Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 23 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02750, présentés pour l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE, dont le siège est situé Allée du Colonel Duval à Villefranche-sur-Mer (06230), prise en la personne de son président, par Me Cattero, avocat ;
L'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702265 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant à 1 000 euros la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Mer en réparation du préjudice résultant du refus par le maire de la commune de l'autoriser à utiliser le stade communal par sa section " football " ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance tendant à la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Mer à lui payer la somme de 200 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Sioen-Gallinat, substituant Me Cattero, pour l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE ;
Considérant que, par jugement devenu définitif du 6 mars 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 31 juillet 2006 ainsi que la décision implicite née le 20 décembre 2006 par lesquelles le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé d'autoriser la section " football " de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE à utiliser le stade municipal ; que, par courrier du 24 avril 2007 implicitement rejeté, le président de l'association a demandé au maire de réparer le préjudice subi, évalué à la somme globale de 200 000 euros ; que, par jugement du 15 juin 2010, le tribunal administratif de Nice, saisi notamment d'une demande tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, a condamné la commune au paiement d'une somme de 1 000 euros ; que l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE relève appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande sur ce point ;
Considérant que la perte de subvention alléguée, d'ailleurs non chiffrée et non justifiée, ne peut faire l'objet d'une indemnisation dès lors que l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec le refus d'utiliser le stade municipal n'est pas démontrée ;
Considérant que, si l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE invoque un chef de préjudice résultant de frais d'avocat, d'huissier de justice et d'administrateur provisoire, elle n'établit pas que ces frais, qui ne sont en outre ni détaillés ni assortis de pièces justificatives, auraient un lien direct et certain avec les faits fautifs engageant la responsabilité de la commune ; qu'il résulte en particulier de l'instruction que l'association a pu faire valoir ses droits au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'occasion des actions engagées devant la juridiction administrative et que la procédure ayant conduit à la désignation d'un administrateur provisoire par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice du 6 avril 2006, laquelle a entraîné des frais de justice et d'huissier, trouve son origine dans des dissensions internes à l'association, la commune n'étant pas partie à l'instance ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté ;
Considérant que l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE se prévaut d'un préjudice tiré des frais de déplacement occasionnés par l'impossibilité de recevoir les équipes adverses sur le stade communal ; que, toutefois, la réalité de ce préjudice n'est pas établie dans l'instance ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral serait insuffisante, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en limitant la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Mer à la somme de 1 000 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune présentées sur ce dernier fondement doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE OUVRIERE VILLEFRANCHOISE et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
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