Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2010, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Bouaddi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908553 en date du 5 février 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 28 septembre 2009, l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 24 juillet 2009 à Aix-en-Provence ;
2°) d'annuler la décision précitée du 28 septembre 2009 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0908553 en date du 5 février 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 28 septembre 2009, l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 24 juillet 2009 à Aix-en-Provence ; qu'il demande également à la Cour d'annuler cette décision ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée " ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale, " (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire... " ; que les articles 529-2 et 530 du même code permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux
articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;
Considérant, en dernier lieu, que le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, " (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : " La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ".
Sur le moyen tiré de ce que M. A ne serait pas l'auteur de l'infraction :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, que lorsque le titulaire d'un permis de conduire auquel des points ont été retirés à la suite d'une infraction au code de la route entend contester la réalité de cette infraction ou en être l'auteur, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée celle d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées de
l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction, que s'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ni sur la qualification de l'infraction retenue ;
Considérant que, pour contester la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points au capital de points de son permis de conduire, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées ; que, cependant, ce moyen tend à contester le bien-fondé des amendes qui lui ont été infligées ; qu'il ne peut donc être examiné par le juge administratif, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. A ait formé une requête ou une réclamation auprès du ministère public territorialement compétent ; qu'il ne peut donc utilement soutenir devant le juge administratif qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction constatée le 24 juillet 2009 et demander l'annulation de la décision ministérielle contestée, opérant le retrait de deux points du capital de points de son permis de conduire ;
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'infraction et de l'amende forfaitaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " I.- Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction (...). Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R. 211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation " ; et qu'aux termes de l'article 4. 49-10 de ce même code : " Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article R. 49-8-5 (...) Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation (...) " ;
Considérant que ces dispositions ne prévoient l'envoi au titulaire du certificat d'immatriculation que lorsque l'agent verbalisateur n'a pu remettre l'avis de contravention au conducteur du véhicule, auteur de l'infraction, dans le cas où ce dernier n'a pas été intercepté, ou lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation a formé une requête en exonération auprès du ministère public aux fins, notamment, de contester être l'auteur de l'infraction ; qu'il résulte de l'instruction que l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction commise le 24 juillet 2009 a intercepté l'auteur de cette infraction et lui a remis en main propre l'avis de contravention puis lui a délivré une quittance de paiement de l'amende forfaitaire, réglée sur le champ ; qu'il n'est ni établi, ni au demeurant allégué, que M. A aurait formé une requête ou une réclamation auprès du ministère public, afin de contester être l'auteur de l'infraction en cause ; que, dans ces conditions, les dispositions du code de procédure pénale n'imposaient pas que l'administration lui adresse l'avis de contravention avant de lui notifier la décision opérant le retrait de points contesté ; que le tribunal a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, considérer que l'absence d'une telle notification était restée sans influence sur la légalité de la décision critiquée ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le principe garantissant le respect des droits de la défense aurait été méconnu à son détriment ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal n'a ni jugé, ni présumé, qu'il aurait été destinataire de l'avis de contravention afférent à l'infraction du 24 juillet 2009 ; qu'il n'a, ce faisant, pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 5 février 2009, retirant deux points du capital du points de son permis de conduire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA01255 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA012553