Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Yves A, élisant domicile ... ; M. Yves A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Claret et de l'Etat à lui verser les sommes de 800 000 euros correspondant à la perte de valeur du terrain désormais inconstructible, de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 25 000 euros en réparation des troubles dans la vie courante ;
2°) de condamner solidairement la commune de Claret et l'Etat à lui verser ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claret et de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Blanc pou M. A, et les observations de Me Touitou substituant la SCP Charrel pour la commune de Claret ;
Considérant que M. Yves A est propriétaire d'un terrain cadastré section A172 d'une superficie de 3 260 m² situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Claret ; que par un arrêté du 7 décembre 1998, le préfet de l'Hérault lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement du a) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ; que par un jugement du 30 décembre 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat d'urbanisme négatif ; que par une délibération du 13 novembre 2001 le conseil municipal de la commune de Claret a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que le 8 avril 2004, M. Yves A a présenté une demande de permis pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle A172 ; que par un arrêté du 15 juin 2004, le préfet de l'Hérault a sursis à statuer sur cette demande de permis de construire ; que par un arrêt du 25 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2007 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juin 2004 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Yves A ; que, après l'approbation du plan local d'urbanisme par une délibération du 31 janvier 2006, M. et Mme Yves A ont présenté à nouveau le 25 avril 2006 une demande de permis de construire portant sur le même projet ; que par un arrêté du 30 mai 2006, le maire de la commune de Claret a pris, au nom de la commune, une décision de refus ; que par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre ce refus de permis de construire du 30 mai 2006 ; que par un arrêt du 17 décembre 2010, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. Yves A dirigée contre ce jugement ; que par un jugement du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Claret et de l'Etat à lui verser les sommes de 800 000 euros correspondant à la perte de valeur du terrain désormais inconstructible, de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 25 000 euros en réparation des troubles dans la vie courante ; que M. Yves A interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet est situé à environ 150 mètres de la partie nord du hameau des Embruscalles qui comporte une quinzaine de constructions agglomérées et environ à 50 mètres d'une des maisons les plus importantes qui prolonge ledit hameau sur sa partie nord ; que ce terrain est ainsi situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Claret ; que M. Yves A, qui ne peut se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier statuant en excès de pouvoir dans un litige différent, ne démontre pas que sa demande entrait dans les prévisions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et, par suite, qu'elle pouvait légalement être autorisée ; que, dès lors, compte tenu de sa localisation et de la nature du projet en litige, la parcelle A172 ne pouvait être valorisée au prix du terrain constructible ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 décembre 1998 par le préfet de l'Hérault sur un fondement illégal et le sursis à statuer illégalement opposé le 15 juin 2004 ne sont pas la cause de la perte de valeur de cette parcelle dont M. Yves A demande à être indemnisé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en donnant un avis négatif à la demande de certificat d'urbanisme déposée le 9 octobre 1998, la commune de Claret n'a commis aucune faute en lien avec le préjudice en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Yves A ont présenté le 25 avril 2006, sur le fondement du plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du 31 janvier 2006, une demande de permis portant sur le même projet de construction d'une maison d'habitation ; que le plan local d'urbanisme classe en zone A le terrain d'assiette en litige ; que le projet présenté par M. et Mme Yves A ne faisant pas partie des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme dans cette zone, le maire de la commune de Claret n'a pas commis de faute en refusant le 30 mai 2006 de leur délivrer ce permis de construire ;
Considérant, enfin, que par un arrêt n° 11MA03707 du même jour, il est enjoint à l'Etat de statuer dans un délai de deux mois sur la demande de permis de construire déposée le 8 avril 2004 par M. Yves A, sur le fondement du droit applicable le 15 juin 2004 ; que, par suite, à la date du présent arrêt, le préjudice dont se prévaut M. Yves A ne présente en tout état de cause qu'un caractère éventuel qui ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Claret, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. Yves A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Yves A une somme de 2 000 euros à payer à la commune de Claret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Yves A est rejetée.
Article 2 : M. Yves A versera à la commune de Claret une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à la commune de Claret et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 10MA030482
CB