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19/06/2012 | FRANCE | N°10MA03372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 10MA03372


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Eliane A, élisant domicile ..., par la Selarl Blanc Tardivel ; Mme Eliane A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme du 30 septembre 2008, par lequel le maire de la commune de Nîmes a opposé une réponse négative à sa demande tendant à savoir si la parcelle cadastrée section DY, sous le n° 181, d'une superficie de 1 777 m², pouvait être utilisée pour la construction d'une maison

d'habitation par extension d'un mazet y étant édifié, ensemble, la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Eliane A, élisant domicile ..., par la Selarl Blanc Tardivel ; Mme Eliane A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme du 30 septembre 2008, par lequel le maire de la commune de Nîmes a opposé une réponse négative à sa demande tendant à savoir si la parcelle cadastrée section DY, sous le n° 181, d'une superficie de 1 777 m², pouvait être utilisée pour la construction d'une maison d'habitation par extension d'un mazet y étant édifié, ensemble, la décision du 29 décembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif en faisant application de la réglementation applicable au 30 septembre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanc pour Mme A ;

- et les observations de Me Ruiz pour la commune de Nîmes ;

Considérant que par un jugement du 18 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme Eliane A dirigée contre le certificat d'urbanisme du 30 septembre 2008, par lequel le maire de la commune de Nîmes a opposé une réponse négative à sa demande tendant à savoir si la parcelle cadastrée section DY181, d'une superficie de 1 777 m², pouvait être utilisée pour la construction d'une maison d'habitation par extension d'un mazet y étant édifié, ensemble, la décision du 29 décembre 2008 rejetant son recours gracieux ; que Mme Eliane A interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.// Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.// Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.// Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article IIUD 5du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes dans sa version alors en vigueur : " Dans le secteur II UDa, la surface minimale de l'îlot de propriété destinée à recevoir une construction nouvelle ne devra pas être inférieure à 2 400 m² (deux mille quatre cent mètres carrés) conformément au décret du 24 septembre 1957 joint en annexe. " ;

Considérant qu'il ressort du dossier de demande de certificat d'urbanisme présenté sur le fondement du b) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, que le projet porte sur l'extension d'un mazet existant, composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, qui sera intégré à la construction étendue ; qu'avec ce projet tel qu'il est présenté, la parcelle cadastrée section DY181, d'une superficie de 1 777 m², n'est pas destinée à recevoir une construction nouvelle ; que par suite, le maire de la commune de Nîmes ne pouvait se fonder sur la superficie de cette parcelle pour indiquer à Mme Eliane A que l'opération envisagée n'était pas réalisable ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'urbanisme du 30 septembre 2008 et de la décision du 29 décembre 2008 rejetant le recours gracieux de Mme Eliane A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Eliane A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminer, la juridiction, saisie de conclusions en ces sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.911-3 du même code précisent : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;

Considérant que l'annulation des décisions du maire de la commune de Nîmes n'implique pas nécessairement que le projet de Mme Eliane A soit réalisable ; qu'en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le présent arrêt implique seulement que le maire de la commune de Nîmes statue de nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme Eliane A ; qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme, lesquels ne peuvent être regardés comme " une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Nîmes de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'affaire, aux conclusions à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Eliane A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros à payer à Mme Eliane A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme du 30 septembre 2008 et la décision du 29 décembre 2008 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Nîmes de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme de Mme Eliane A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La commune de Nîmes versera à Mme Eliane A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane A et à la commune de Nîmes.

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N° 10MA033722

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03372
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-19;10ma03372 ?
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