Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806484 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision 48 SI du
18 novembre 2008 portant notification de divers retraits de points et invalidation du permis de conduire à la demande de M. Bruno A ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement n° 0806484 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision 48 SI du 18 novembre 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. Bruno A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : "Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1, auquel renvoie également l'article R. 611-11-1 dans le cas où les parties ont été informées, par lettre du greffe, de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience, ou encore, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal a, par lettre du 21 juillet 2009, adressé au MINISTRE DE L'INTERIEUR une mise en demeure de produire des observations, à laquelle aucune suite n'a été donnée ; que par ordonnance du 21 mai 2010, le tribunal a notifié aux parties une ordonnance fixant une clôture à effet immédiat, en application de
l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; que postérieurement à la date de clôture, le ministre a adressé un mémoire en défense, contenant des observations en fait et en droit dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pu en faire état antérieurement ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction aux fins de soumettre ce mémoire au débat contradictoire et d'en tenir compte pour la résolution du litige qui lui était présenté ; que le jugement contesté, dont les visas font mention du mémoire en défense du ministre sans l'analyser, n'était par suite pas entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui se prévaut de la seule irrégularité du jugement contesté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision 48 SI du
18 novembre 2008 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. Bruno A ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 10MA03831 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à
M. Bruno A.
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N° 10MA038313