Vu la requête, enregistrée par télécopie, le 6 juillet 2009, régularisée par courrier le 9 juillet 2009, sous le n° 09MA02384, présentée pour M. Jacobus A, demeurant ..., Pays-Bas, par Me Ricordeau ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800085 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge, évalué à 4 185 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, et de lui accorder les intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que le requérant a acquis en décembre 2000 un appartement sis dans une résidence à Le Barcarès, qu'il a aussitôt donné en location à un exploitant, la Société France Location, par un bail de neuf ans devant s'achever en 2010 ; qu'il a obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 555 euros acquittée lors de cette acquisition ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration a rejeté ce droit à déduction et demandé le reversement de cette taxe, par notification du 17 novembre 2003, estimant que les conditions du b) de l'article 261 D-4 du code général des impôts n'étaient pas remplies et que la location du bien ne pouvait pas par suite être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que suite à l'arrêté préfectoral classant l'ensemble immobilier en résidence de tourisme, intervenu le 6 septembre 2004, l'activité de location est entrée dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de cette date, et une déduction prorata temporis de la taxe initiale a été accordée sur le fondement du a) de l'article 261 D 4, à hauteur de la fraction de 6/9ème de la taxe initiale soit 12 555 euros * 6/9è = 8 370 euros, réduisant le rappel au montant de 4 185 euros, mis en recouvrement le 6 novembre 2006 ; que M. A a été informé par courrier du 2 novembre 2006 de la réduction du rappel et de l'abandon des intérêts de retard ;
Considérant que dans sa réclamation ultérieure puis dans sa requête devant le tribunal administratif, M. A a persisté dans sa demande de pouvoir bénéficier dès l'origine du b) de l'article 261 D-4, et a demandé subsidiairement l'application des dispositions de l'article 226 de l'annexe II au code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts : " Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B ... 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes " ;
Considérant que le service a fait droit à cette dernière demande, estimant qu'étant devenu assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en septembre 2004 lors du classement de son bien, l'intéressé pouvait opérer la déduction d'une fraction de la taxe, égale au montant de la taxe initiale diminuée d'un vingtième (s'agissant d'un immeuble) par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre 2000 et 2004 ; qu'ainsi, la fraction de taxe non déductible s'élevait à 5/20ème de la taxe initiale, la fraction déductible aux 15/20è restants, soit 12 555 euros * 15/20ème = 9 417 euros ; qu'il lui a été accordé le 20 décembre 2007 le dégrèvement complémentaire de 9 417 euros - 8 370 euros = 1047 euros, la somme encore en litige s'élevant à 12 555 euros - 9 417 euros = 3 138 euros ;
Sur la demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant dus :
Considérant qu'après avoir pris acte dudit dégrèvement, M. A a néanmoins persisté dans sa demande de décharge du rappel restant dû, soit 3 138 euros, en invoquant les dispositions de l'article 261 D 4° du code général des impôts ; qu'en application dudit article, seront taxables à la taxe sur la valeur ajoutée les activités fournissant un hébergement meublé si elles sont accompagnées des prestations qui les rendent concurrentielles avec l'activité d'hôtellerie, à savoir au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle ;
Considérant que M. A soutient avoir assuré au moins trois des quatre prestations exigées par le b) de l'article 261 D-4 ; qu'il est constant que la résidence concernée assurait la réception de la clientèle et n'assurait pas la fourniture du petit déjeuner ; que la taxation et le droit à déduction dépendent alors de la question de savoir si la résidence fournissait le linge de maison et assurait également le nettoyage régulier des locaux ;
Concernant le nettoyage des locaux :
Considérant que M. A invoque l'instruction du 30 avril 2003 référencée 3A 1-2-03 n°79, dont le paragraphe 8 dispose que " le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière, c'est-à-dire même si l'exploitant dispose (simplement) des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, (cette prestation) devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour " ; qu'il soutient, et fournit divers documents à l'appui de ses dires, que sur les soixante logements gérés dans cet ensemble par l'exploitant la Société France Location, seuls 80%, soit 50 au maximum étaient occupés simultanément durant les périodes de pointe, soit durant les mois de juillet 2003 et 2004, et que l'existence de séjours de courte durée obligeant à multiplier les nettoyages n'est pas prouvée ; qu'en revanche, compte tenu d'un nombre d'arrivées variant entre 325 et 404 clients pour chacune des années 2000 à 2004, 300 à 500 heures de main d'oeuvre auraient suffi à assurer un nettoyage d'une heure à chaque changement de client, alors que la comptabilité de la société fait état d'un nombre d'heures de ménage rémunérées de 1 600 à 1 800 heures par année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre ces données, il apparaît que durant les vingt-huit semaines d'occupation annuelle de la résidence, 350 appartements ont été occupés en 2000 et 470 en 2001, soit une moyenne de 12.5 en 2000 et de 17 en 2001 ; que la moyenne hebdomadaire de 65 heures de nettoyage effectuées en 2000 et de 61 heures effectuées en 2001, rapportée à cette occupation montre qu'environ 5 heures de ménage (4 heures pour 2001) étaient susceptibles d'être consacrées à chaque appartement chaque semaine, ce qui permettait d'assurer un nettoyage " à la demande " allant au-delà des trente minutes nécessaires au minimum lors de l'entrée et de la sortie des locataires ; que ce chiffre est corroboré par le chiffre de 1 751 heures annuelles citées par ailleurs pour 2000, rapporté aux 350 appartements loués cette année-là ;
Considérant que par suite, M. A a démontré que l'exploitant ne se borne pas à un nettoyage au début et en fin de séjour, mais " dispose des moyens lui permettant de proposer à tout moment une prestation de nettoyage à la demande " ; qu'il soutient également à bon droit que le caractère gratuit ou payant de cette prestation n'est pas un critère retenu par la loi ; que la prestation de nettoyage est ainsi assurée ;
Concernant la fourniture de linge de maison :
Considérant qu'en reprenant les données du requérant, soit dix semaines d'exploitation où le nombre d'appartements loués simultanément est compris entre 40 et 50 et compte tenu d'une norme de 2 draps de bain et 2 serviettes par client, le stock avéré de 250 serviettes de toilette et de 250 draps de bain permettrait d'alimenter 250/2 soit 125 appartements, ce qui est comparable au secteur hôtelier, sachant que le nettoyage du linge s'effectue en vingt-quatre heures donc sans rupture de stock ; que cette prestation est assurée, alors même que l'on augmenterait la norme à 5 draps de bain et 5 serviettes par appartement (250/5 = 50) et non plus par client ;
Considérant qu'en conséquence, trois des quatre prestations sont remplies, l'accueil, le nettoyage régulier et la fourniture de linge de maison ; que la location en cause est dès lors assurée selon les normes hôtelières et par suite assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le droit à déduction était autorisé dès le début de la location en 2001 et non à compter de 2004 ; qu'il y a lieu de décharger M. A de la somme de 3 138 euros laissée à sa charge au titre de cette période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions portant sur l'allocation d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner le versement à M. A de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de l'année 2000 à hauteur de la somme de 3 138 euros.
Article 2 : Le surplus de la demande est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacobus A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
''
''
''
''
N° 09MA02384 2
fn