Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2010 sous le n° 10MA03022, présentée pour Mme Jamila A, demeurant ..., par Me Straboni, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002312 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les observations de Me Berry, représentant Mme A ;
Considérant que Mme Jamila A, de nationalité algérienne, qui a épousé le 19 janvier 2008 M. Serge B, de nationalité française, a sollicité le 31 décembre 2008, le renouvellement de son certificat de résidence délivré en qualité de conjointe de Français ; qu'elle a fait l'objet le 26 février 2010 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que M. Vialtel, directeur du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 janvier 2010, notamment pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. [...]. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " [...] Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; [...] " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une lettre en date du 6 octobre 2009 faisant état de l'absence de communauté de vie effective entre lui-même et son épouse et de menaces de celle-ci envers lui-même dans le but d'obtenir un titre de séjour ; que, si M. B, à la suite de l'arrêté litigieux du 26 février 2010, a expliqué, dans une lettre en date du 25 mars 2010, que la situation entre lui-même et son épouse s'était apaisée, les pièces produites par la requérante, s'agissant en particulier de quittances de loyer établies aux deux noms, d'une attestation d'hébergement des deux époux par M. C, puis de la copie du bail d'un logement à Marseille, et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 27 juillet 2010 faisant état de la présence d'effets personnels masculins au domicile de la requérante, ne sont pas suffisantes pour établir l'existence, à la date de l'arrêté litigieux, d'une communauté de vie effective entre Mme A et son époux de nationalité française ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que Mme A, née le 12 février 1963, déclare être entrée régulièrement en France le 16 octobre 2005 et s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle soutient avoir établi sa vie personnelle et professionnelle en France, y travaillant dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, toutefois, et alors, ainsi que cela a été dit précédemment, que l'existence d'une communauté de vie effective entre Mme A et son époux de nationalité française n'est pas, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, avérée, celle-ci n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère habituel de son séjour en France entre le 16 octobre 2005 et son mariage le 19 janvier 2008 ; que la requérante ne fait pas état de liens personnels et familiaux anciens et stables en France, et ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du 26 février 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et non des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jamila A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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