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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA04034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA04034


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. David A, demeurant ..., par la société d'avocats LCF consultants Patrick Sauvaire Joséphine Sauvaire Linares ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801587 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. David A, demeurant ..., par la société d'avocats LCF consultants Patrick Sauvaire Joséphine Sauvaire Linares ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801587 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2004, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, le 2 octobre 2006, en l'absence de dépôt des déclarations d'ensemble de ses revenus pour ces années, des mises en demeure de souscrire celles-ci ; que faute de régularisation de sa situation fiscale dans le délai de 30 jours à compter de la réception de ces mises en demeure, et après avoir adressé à l'intéressé, par lettres n°751 en date du 17 avril 2007, des demandes de justifications sur la nature et l'origine des crédits constatés sur ses comptes pour chacune des années en cause et non identifiés, l'administration lui a notifié, le 14 juin 2007, une proposition de rectification portant sur les crédits non justifiés taxés d'office en tant que revenus non déterminés selon la procédure prévue aux articles L. 66, 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de déclaration dans le délai légal ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement n°0801587 du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales: " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..., sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui s'était abstenu de souscrire ses déclarations de revenus au titre des années 2004 et 2005 malgré l'envoi de mises en demeure, s'est placé en situation de taxation d'office pour ces deux années ; que même si l'article L. 10 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable faute de dépôt d'une déclaration pouvant être contrôlée, pour déterminer avec le plus d'exactitude possible le revenu imposable de l'intéressé au titre des deux années concernées, le vérificateur lui a adressé, le 19 avril 2007, des lettres du modèle n° 751 par lesquelles il lui demandait de justifier la nature et l'origine des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et non identifiées au cours des entretiens du contribuable avec le vérificateur qui avaient eu lieu le 23 novembre 2006 et le 12 avril 2007 ; que le requérant fait grief à l'administration de ne pas l'avoir informé du caractère non contraignant de ces demandes de renseignements ;

Considérant que M. A s'étant mis en situation d'être taxé d'office pour défaut de souscription de ses déclarations de revenus, les irrégularités qui ont pu entacher l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, l'administration fiscale n'est pas tenue d'informer le contribuable du caractère non contraignant des demandes de production de justificatifs relatifs aux crédits inscrits sur ses comptes bancaires ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière au motif que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté ;

Considérant que le requérant fait valoir, en particulier, que l'administration était tenue de taxer d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits bancaires non justifiés, et a irrégulièrement recouru à la procédure prévue à l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions précitées des articles L. 66, 1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, l'administration n'est pas tenue de les rattacher à une catégorie précise de revenus et peut les imposer en revenus d'origine indéterminée ; d'autre part, qu'elle n'est pas davantage tenue, dans cette hypothèse, de procéder à l'envoi d'une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales puis, en l'absence de réponse suffisante de la part du contribuable, de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le requérant, en se bornant à soutenir devant la Cour qu'il a apporté au vérificateur un certain nombre d'explications circonstanciées sur des mouvements intéressant sa trésorerie et qu'il appartient à l'administration de fournir au juge de l'impôt tous les éléments de nature à justifier du montant de sa taxation d'office, n'établit pas l'origine et la nature des revenus imposés comme revenus d'origine indéterminée ni par suite, l'exagération des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 09MA04034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04034
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma04034 ?
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