Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Fabien A, demeurant ... par Me Vezian ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800058 du 9 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 novembre 2007 par laquelle le jury de l'examen de master 2 professionnel spécialité marketing de l'université de Montpellier I a prononcé son ajournement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) d'enjoindre au président de l'université Montpellier I de réunir, avant une date à déterminer par rapport au prononcé de l'arrêt à intervenir, le jury de l'examen du Master 2 marketing afin que ce jury statue à nouveau sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Montpellier I la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'éducation;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A, inscrit comme étudiant à l'université de Montpellier I en master 2 professionnel spécialité marketing pour l'année universitaire 2006/2007, a été ajourné aux examens ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de l'examen de ce master 2 a prononcé son ajournement et qui a donné lieu à un relevé de notes daté du 9 novembre 2007 faisant état d'un résultat de 8, 768/20 et à un relevé de notes rectificatif daté du 12 novembre 2007 faisant état d'un résultat de 8. 839/20 ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen, le jury a attribué à M A une note globale de 8, 839/20, résultant notamment de l'ajournement à l'UE 7 " Stage " par attribution de la note de 0/40 à l'épreuve de pré-soutenance de stage et de la note de 28/140 à l'épreuve de soutenance de stage ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, le requérant soulève le moyen unique, écarté par les premiers juges comme non assorti de précisions suffisantes, tiré de l'insuffisante information des candidats quant au contenu du " document B " à remettre au jury pour l'épreuve de pré-soutenance du stage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étudiant en master 2 marketing doit, dans les premières semaines de son stage obligatoire en entreprise, " réaliser un travail de préparation présenté lors d'une pré-soutenance à la mi-mai lui permettant d'acquérir le maximum de compétences académiques dans le domaine qui fera l'objet du travail en entreprise " ; que la note du stage se décompose essentiellement en deux notes pour la pré-soutenance prévue fin mai début juin de l'année universitaire et pour la soutenance prévue en octobre à l'issue du stage, chacune de ces épreuves comprenant à la fois un écrit et un oral ;
Considérant que M. A précise que l'obtention du diplôme préparé par lui exigeait d'obtenir la moyenne au stage, la pré-soutenance étant notée sur 40 et la soutenance sur 140 ; que s'il affirme que le zéro qui lui a été attribué pour l'épreuve de pré-soutenance de stage est à l'origine de son ajournement, il est constant qu'à supposer même que la note maximale de 40 lui ait été attribuée, cette circonstance n'aurait pas suffi à ce qu'il obtienne la moyenne pour l'ensemble des épreuves du stage ;
Considérant, en tout état de cause, que si le requérant se plaint du défaut d'information sur le contenu du " Document B ", sans au demeurant apporter aux magistrats de la Cour plus d'explications que lors de la première instance quant à l'objet de ce document compris dans l'ensemble des documents écrits à remettre au jury par le candidat pour l'épreuve de pré-soutenance et à la nature de l'information faisant défaut selon lui, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer un manquement dans le devoir d'information des responsables du master 2 professionnel quant au règlement des épreuves et les modalités de contrôle et attestent, en revanche, de la disponibilité de la professeur de marketing aux questionnements des étudiants de cette formation sur la présentation du document en cause et à différentes phases de l'appréciation de la partie " stage " de la formation ; qu'à supposer même, comme il le soutient, que les moyens mis par l'université à la disposition de l'information des étudiants aient été insuffisants, il n'établit pas que l'insuffisance de l'information soit directement à l'origine de la décision d'ajournement attaquée ; que si le requérant soutient que ce sont nécessairement les défauts présentés par le document remis qui peuvent expliquer la note défavorable et non son travail durant le stage, il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des épreuves subies par un candidat à un examen ou à un concours, dès lors que celles-ci ne sont, comme en l'espèce, ni entachées d'une erreur de droit, ni fondées sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université de Montpellier I tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Montpellier I sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien A et à l'université de Montpellier I.
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N° 09MA04631