Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, domicilié ... (83500), par Me Camps ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605262 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Toulon- La-Seyne-sur-mer soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulon- La-Seyne-sur-mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Toulon- La-Seyne-sur-mer à lui verser la somme de 23 296,01 euros au titre de ses débours, et la somme de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
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Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté par Me Saumon pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui demande à être mis hors de cause ;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour M. A, qui dirige désormais ses conclusions contre l'ONIAM ;
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Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, présenté pour l'ONIAM, qui indique qu'il est substitué à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours, depuis le 1er juin 2010, que les recours des tiers payeurs doivent être dirigés contre l'Etablissement français du sang qui, pour le surplus, doit être mis hors de cause ;
Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2010 à Me Baffert Fructus et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 9 septembre 2010 au centre hospitalier de Toulon- La-Seyne-sur-mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la lettre, enregistrée le 26 janvier 2011, par laquelle M. A a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'ONIAM, saisi dans le cadre de la procédure amiable prévue par la loi du 17 décembre 2008 ;
Vu la lettre en date du 14 février 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour a indiqué à M. A qu'il était sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure amiable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par Me Moreau pour l'Etablissement français du sang, qui conclut à la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang, et au rejet des demandes de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qu'elle tendent à sa condamnation, et à ce que la partie succombante soit condamnée aux dépens ;
Vu la lettre de l'ONIAM, indiquant que l'instruction de la demande amiable de M. A est achevée et qu'une offre d'indemnisation lui a été adressée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour l'ONIAM, qui indique que M. A a accepté l'offre d'indemnisation amiable ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M. A, qui indique qu'il a accepté l'offre de l'ONIAM ;
Vu la lettre reçue le 26 mars 2012, présentée pour M. A, qui indique que les fonds correspondant au protocole transactionnel ont été virés sur le compte CARPA de son conseil ;
Vu la lettre reçue le 15 mai 2012, présentée pour M. A, qui indique qu'il entend se désister de la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2012, présenté pour l'ONIAM, qui indique qu'il accepte le désistement de M. A ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moreau du cabinet Campocasso pour l'établissement français du sang ;
Considérant que M. A a vainement sollicité devant le tribunal administratif de Toulon la réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'après avoir relevé appel du jugement rejetant ses prétentions, il a, en cours d'instance, sollicité un sursis à statuer afin de pouvoir bénéficier de la procédure d'indemnisation amiable prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. (...) La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une transaction à caractère définitif a été conclue entre M. A et l'ONIAM, en vue de la réparation intégrale des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que M. A a accepté l'offre d'indemnisation qui lui était soumise, et que les fonds ont été versés sur le compte CARPA de son conseil ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées, cette transaction vaut désistement de l'action juridictionnelle en cours ; qu'en outre M. A s'est explicitement désisté par mémoire enregistré le 15 mai 2012, et que ce désistement a été accepté par l'ONIAM ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...) " ; que ces dispositions ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident ; que, par suite, le désistement de M. A est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Considérant toutefois que la seule argumentation qu'invoque l'organisme social à l'appui de ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Toulon- La-Seyne-sur-mer est tirée de ce que le montant de ses débours se serait élevé à la somme de 23 296,01 euros ; que faute pour cet organisme, qui n'indique pas entendre se référer aux écritures de M. A, qui avait d'ailleurs, en cours d'instance, dirigé ses prétentions contre une autre personne morale, d'indiquer même sommairement en quoi la responsabilité du centre hospitalier de Toulon- La-Seyne-sur-mer serait susceptible d'être engagée, ses prétentions ne sauraient, en toute hypothèse, prospérer ; que ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-mer, à l'Établissement français du sang et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
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N°10MA00156 2