Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. Rajib A, demeurant ..., par Me Badenes, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900658 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre audit préfet sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de délivrer un titre de séjour à son épouse, où, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur,
- et les observations de Me Badenes pour M. A ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : "A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation" ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 du même code : "L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées" ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité" ;
Considérant qu'il ressort d'un courrier adressé le 24 avril 2008 par l'ambassade de France au Bangladesh à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qu'après vérification des documents par un avocat, dont le compte-rendu est joint audit courrier, l'acte de mariage produit par M. A, de nationalité bengalaise, à l'appui de sa demande de regroupement familial, n'est pas authentique mais a été inséré frauduleusement dans le registre d'état civil ; que si le requérant conteste ce point, en arguant que l'authenticité de cet acte est confortée par un certificat de mariage qui lui a été délivré par l'administration de son pays d'origine, la simple production de ce certificat ne suffit pas à mettre en doute les constatations opérées, non plus que les attestations produites par des témoins allégués du mariage ; qu'ainsi, le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le refus d'admettre l'épouse de
M. A au bénéfice du regroupement familial est fondé sur l'absence d'authenticité des pièces justifiant du mariage de l'intéressé, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que les conditions posées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au logement et aux ressources seraient remplies ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. A soutient qu'il a eu une communauté de vie avec la personne qu'il présente comme étant son épouse chaque fois qu'il s'est rendu au Bangladesh, du 2 septembre au 16 octobre 2006, du 3 janvier au 3 février 2007 et du 15 janvier au 26 mars 2009, qu'il entretient cette communauté par des contacts téléphoniques et qu'il effectue des versements périodiques d'argent au bénéfice de cette dernière et de sa famille, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce à soutenir que la décision de refus de regroupement familial attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à de M. Rajib A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA036672