Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03977, présentée pour Mlle Valentina A, demeurant chez M. Laurent B, ..., par Me Pitollet, avocat ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002101 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Moldavie comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) subsidiairement d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'apporter après examen toutes informations utiles sur la pathologie dont elle souffre ainsi que sur les possibilités d'un traitement médical adapté dans le pays d'origine en recueillant des informations notamment auprès de l'Organisation mondiale de la santé ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- et les observations de Me Pitollet, avocat pour Mlle A ;
Considérant que Mlle A, de nationalité moldave, relève appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 avril 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Moldavie comme pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 avril 2010 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ...Le médecin inspecteur ... peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand le commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L.313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ... : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code :
" La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ;
Considérant en premier lieu qu'en indiquant dans son avis du 3 février 2010 que Mlle A " peut effectivement avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ", le médecin inspecteur de santé publique a régulièrement fait application des prescriptions énoncées par l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R.313-22 du même code et l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait insuffisamment motivé ;
Considérant en deuxième lieu que Mlle A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un doute sérieux sur un accès effectif à un traitement adapté dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque à destination de la Moldavie ; que toutefois le certificat médical en date du 15 octobre 2008 qu'elle produit est trop ancien eu égard à la date de l'arrêté litigieux pour avoir une valeur probante ; qu'il ressort du certificat médical en date du 20 mai 2010 établi par un médecin- psychiatre hospitalier postérieurement aux décisions querellées mais relatif à des éléments de fait immédiatement antérieurs, que Mlle A est suivie depuis octobre 2006 en centre médico-psychologique dans le cadre d'une pathologie chronique psychiatrique qui nécessite une prise en charge sur le long terme et la prise régulière d'un traitement adapté sans lequel le risque de rechute est important ; que ce traitement est d'ailleurs assuré à domicile par une infirmière ; que cependant la requérante n'a plus connu d'épisodes d'hospitalisation depuis le 7 novembre 2008 ; que ces différents documents, qui n'établissent pas en quoi l'interruption de la prise en charge médicale de Mlle A aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas de nature à démontrer que le médecin inspecteur de la santé publique aurait estimé à tort le 3 février 2010 que le défaut de cette prise en charge ne pouvait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque à destination de la Moldavie ; que, par suite, les circonstances qu'il existerait un doute sérieux sur l'accès effectif à un traitement adapté à la pathologie de l'intéressée dans ce pays, qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé pour une durée de trois mois délivrée le 14 décembre 2009, et que dans sa séance du 12 mai 2010, d'ailleurs postérieure aux décisions contestées, la maison départementale des personnes handicapées des Alpes Maritimes lui a accordé l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % sont ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause ; que, dés lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et médicale ;
Considérant en troisième lieu que l'arrêté litigieux a répondu à la seule demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formée par Mlle A le 14 décembre 2009 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, pour prendre les décisions en cause, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article précité L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile formée dans sa seule demande du 23 avril 2009 ; qu'à supposer même que Mlle A ait entendu solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 24 août 2009 quatre mois après sa notification au préfet, elle n'établit en tout état de cause pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions ;
Sur les conclusions aux fins d'expertise médicale :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une expertise médicale de Mlle A est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valentina A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 10MA03977
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