Vu, I, sous le n° 11MA01310, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011, présentée pour M. Frantz A, demeurant 45 rue des amandiers à
Saint Clément La Rivière (34980), par la SCP d'avocats Kirkyacharian-Yehezkiely ;
M. A demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement n° 0901215 rendu le 2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision en date du 3 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche (A.M.U.E.) a prononcé son licenciement, ensemble la décision en date du 4 février 2009 de rejet de son recours gracieux et d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'A.M.U.E. à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement illégal ;
2°) de condamner l'A.M.U.E. à lui verser la somme de 80.278, 31 euros en réparation de son préjudice ;
3°) d'enjoindre à l'A.M.U.E. de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
4°) de condamner l'A.M.U.E. à lui verser la somme 1.500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, II, sous le n° 11MA01337, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 avril 2011 et régularisée le 7 avril 2011, présentée pour l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU DE RECHERCHE (A.M.U.E.) dont le siège est situé 103 boulevard Saint Michel à Paris (75005) par Me Letessier, avocat ;
L'A.M.U.E. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901215 rendu le 2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision en date du 3 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'A.M.U.E. a prononcé le licenciement de M. B, ensemble la décision en date du 4 février 2009 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, III, sous le n° 11MA02253, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2011, présentée pour l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU DE RECHERCHE (A.M.U.E.) dont le siège est situé 103 boulevard Saint Michel à Paris (75005) par Me Letessier, avocat ;
L'A.M.U.E. demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0901215 rendu le
2 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision en date du 3 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'A.M.U.E a prononcé le licenciement de
M. B, ensemble la décision en date du 4 février 2009 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France ;
Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2012, présentée par M. A ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,
- et les observations de Me Letessier pour L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OU DE RECHERCHES ;
Sur la jonction des instances :
Considérant que les requêtes n° 11MA01310, n° 11MA01337 et n° 11MA02253, présentées par M. A et l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU DE RECHERCHE (A.M.U.E.) sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ;
Sur l'exposé du litige :
Considérant que M. A a été recruté par l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU DE RECHERCHE (A.M.U.E.), groupement d'intérêt public, par contrat à durée déterminée de droit privé, du 1er septembre 1996 au 15 juillet 1997 ; qu'à compter du 16 juillet 1997, le contrat de M. A, alors ingénieur d'étude, a été renouvelé pour une durée indéterminée ; que par divers avenants, cet agent a successivement exercé les fonctions de directeur de projet, été chargé de la mission de conseil aux réalisations informatiques d'initiative locale au sein de la mission des systèmes d'information, en vue de mettre en oeuvre le projet CAMEL, catalogue des applications mutualisées en ligne, qu'il a conservé après septembre 2007, en dépit de la suppression de la mission ; que par décision du 3 octobre 2008, prenant effet au 31 décembre 2008, l'A.M.U.E. a procédé à son licenciement, en motivant cette décision par le choix de mettre un terme à la mission de support à la mutualisation et par l'impossibilité de trouver de nouvelles missions ou de poste vacant correspondant aux compétences de son agent ; que, par jugement n° 0901215 en date du 2 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de licenciement, ainsi que la décision en date du 13 janvier 2009 rejetant le recours gracieux présenté par M. A ; qu'il a néanmoins rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé, en considérant que les préjudices allégués n'étaient pas établis ;
Considérant que, par la requête n° 11MA01310, M. A relève appel du jugement n° 0901215 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 2 février 2011, en tant qu'il a refusé de faire droit à ses demandes indemnitaires ; qu'il demande également qu'il soit enjoint à l'A.M.U.E. de le réintégrer juridiquement et physiquement, dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes ; que, par la requête n° 11MA01337, l'A.M.U.E. demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le licenciement de M. A ; que, par requête n° 11MA02253, l'A.M.U.E. demande également à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que M. A, s'il mentionnait le défaut de base légale de la décision attaquée en relevant que son emploi n'avait pas été supprimé, rattachait ce moyen à la légalité interne de cette décision, en vue de démontrer qu'il avait fait l'objet d'une sanction déguisée ; qu'il s'ensuit qu'en annulant la décision de licenciement en retenant le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été précédée d'une décision du conseil d'administration de l'A.M.U.E, non soulevé par M. A, les premiers juges ont statué ultra petita et entaché le jugement d'irrégularité ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A et de l'A.M.U.E., présentées tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel à fin d'exécution du jugement du 15 février 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'A.M.U.E. a la qualité de groupement d'intérêt public constitué en application de la loi susvisée du 15 juillet 1982 ; qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, les groupements d'intérêt public qui sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière ont pour objet de permettre l'association d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l'exercice en commun, pendant une durée déterminée, d'activités qui ne peuvent donner lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices ; qu'un tel groupement est constitué par une convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative ; qu'il résulte de ces dispositions légales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée, que le législateur a entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique ; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l'application par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics ;
Considérant qu'au cas d'espèce, l'A.M.UE. est composée de personnes de droit public, bien que puissent y être associées des personnes de droit privé ; qu'elle a pour objet d'organiser la coopération entre les établissements universitaires qui y adhèrent et de servir de support à l'amélioration de leur gestion, en contribuant à l'élaboration de leur système d'information, en leur permettant de disposer d'une offre logicielle plurielle répondant à leur diversité et en accompagnant leur modernisation ; que, compte tenu de son objet et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, elle assure ainsi la gestion d'un service public à caractère administratif ; que dès lors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, le contrat à durée indéterminée liant M. A à l'A.M.U.E. revêtait un caractère de droit public ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la mission de conseil aux réalisations informatiques d'initiative locale, à laquelle était initialement rattachée la mission de " support à la mutualisation " dont était chargé M. A, a été supprimée à compter de l'année 2007, cette dernière mission a, en revanche, été maintenue et regardée comme stratégique, destinée à coordonner la dimension " logiciels " de l'A.M.U.E. ; qu'y étaient valorisés trois projets, dont le support à la mutualisation des développements logiciels effectués dans les établissements membres ; que, par ailleurs, le contrat quadriennal de développement 2007-2010 fait apparaître que la démarche de mutualisation était considérée comme essentielle, puisqu'elle répondait à l'augmentation du nombre d'adhérents et à la diversité de leurs attentes ; que d'ailleurs, les effectifs du service chargé de cette mission sont demeurés inchangés en 2008 et 2009 ; qu'ainsi, en motivant le licenciement de M. A par la suppression de la mission de " support à la mutualisation ", l'A.M.U.E. a entaché sa décision d'inexactitude matérielle ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision en date du 3 octobre 2008 par laquelle l'A.M.U.E. a licencié M. A, ensemble la décision du 13 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision de licenciement de
M. A implique nécessairement que l'A.M.U.E. procède, d'une part, à la réintégration de M. A dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes et, d'autre part, à la reconstitution rétroactive de sa carrière ainsi que de ses droits à pension ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'A.M.U.E. de procéder à la réintégration de M. A au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, au plus tard dans le délai de deux mois, à la reconstitution de l'ensemble de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sur la responsabilité :
Considérant que l'éviction irrégulière de M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'A.M.U.E., pour autant qu'elle ait été à l'origine de préjudices directs et certains pour l'agent irrégulièrement évincé ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions qu'à celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;
Considérant que, pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par cet agent, l'indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d'une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l'agent aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, d'autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu'en revanche, cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n'ont pas été exposés ;
En ce qui concerne la perte de traitements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant son licenciement, M. A percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3.850 euros ; qu'il a ainsi été privé, sur la période de 41 mois qui sépare la prise d'effet de son licenciement, au 31 décembre 2008, à la date du présent arrêt, de la somme de 157.850 euros nets ; que sur cette même période, il a perçu une indemnité de licenciement de 25.695,22 euros, l'allocation d'aide de retour à l'emploi pour 58.729,53 euros nets et l'allocation ARCE pour 14.270,26 euros nets, soit un total de 98.695,01 euros ; que l'indemnité à laquelle il peur prétendre au titre de la perte de ses traitements s'établit ainsi à la somme de 59.155 euros ;
En ce qui concerne les frais ou indemnités :
Considérant que M. A ne peut prétendre au versement d'une indemnité couvrant les avantages salariaux liés à la formation, les titres repas et le budget festif qui constituent des frais non exposés ;
En ce qui concerne les cotisations sociales :
Considérant que le préjudice résultant du non-versement des cotisations sociales n'est pas constitué, ces sommes ayant vocation à être versées en conséquence de la réintégration dont doit faire l'objet M. A ; que les prétentions formulées à ce titre doivent dont être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que M. A a été licencié à l'âge de 50 ans, alors qu'il avait trois enfants à charge et venait de recueillir un autre enfant à la suite du tremblement de terre ayant frappé Haïti ; que ce licenciement l'a placé dans une situation financière délicate, le contraignant à s'installer à nouveau chez ses parents ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ayant résulté, pour lui, de ce licenciement, entaché d'illégalité interne, en l'évaluant à la somme de 3.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'A.M.U.E à verser à M. A la somme de 62.155 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'A.M.U.E. la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; qu'en revanche, les conclusions présentées par l'A.M.U.E., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 11MA02253 :
Considérant que le présent arrêt statue sur les requêtes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2011 ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à l'exécution dudit jugement présentée par l'A.M.U.E. est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA02253 présentée par l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU DE RECHERCHE (A.M.U.E.)
Article 2 : Le jugement n° 0901215 du tribunal administratif de Montpellier, en date du
2 février 2011, est annulé.
Article 3 : La décision en date du 3 octobre 2008, par laquelle l'A.M.U.E. a licencié
M. A, et la décision du 13 janvier 2009 rejetant le recours gracieux présenté par M. A, sont annulées.
Article 4 : L'A.M.U.E. est condamnée à payer à M. A la somme
de 62.155 (soixante deux mille cent cinquante cinq) euros en réparation de ses préjudices consécutifs à son licenciement illégal.
Article 5 : Il est enjoint à l'A.M.U.E de procéder à la réintégration de M. A dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à la reconstitution de l'ensemble de ses droits au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : L'A.M.U.E. versera à M. A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par l'A.M.U.E. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La requête n° 11MA01337 de l'A.M.U.E. est rejetée.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frantz A, à l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU DE RECHERCHE et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N°s 11MA01310,11MA01337,11MA022533