Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Garelli, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804895 en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 17 juin 2008 par laquelle le directeur général des services du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge de 65 ans et, d'autre part, de l'arrêté en date du 19 juin 2008 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes a procédé à sa radiation des effectifs du département à compter du 17 octobre 2008, ainsi que ses conclusions d'injonction ;
2°) d'annuler lesdites décisions en date du 17 juin 2008 et du 17 octobre 2008 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général des Alpes-Maritimes de le maintenir en activité pour une durée de dix trimestres à compter du 17 octobre 2008, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0804895 en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date des 17 et 19 juin 2008 par lesquelles le directeur général des services du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de prolongation d'activité
au-delà de l'âge de 65 ans et le président du conseil général des Alpes-Maritimes a procédé à sa radiation des effectifs du département à compter du 17 octobre 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. A réitère le moyen présenté devant les premiers juges, tiré de ce que la décision lui refusant la prolongation de son activité professionnelle n'aurait pas suivi la stricte voie hiérarchique ; que celle-ci relève toutefois d'un processus interne à l'administration, qui ne constitue pas une procédure légale ou réglementaire conditionnant la légalité de la décision édictée à son terme ; que dès lors qu'au cas d'espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait le respect d'une procédure consultative préalablement à l'édiction de la décision en cause, le moyen tiré du non-respect de la voie hiérarchique, à le supposer même établi, s'avère sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande./ Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1-2 de la loi du 13 septembre 1984... " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité./ La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L.13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres./ Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension." ;
Considérant qu'avant son départ en retraite, M. A, alors rédacteur territorial en poste au département des Alpes-Maritimes, a exercé ses fonctions pendant de nombreuses années au sein de la section en charge du développement rural, dépendant de la sous-direction chargée, notamment, des questions économiques et d'aménagement du territoire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans le courant de l'année 2008, le département des Alpes-Maritimes a souhaité modifier la répartition des effectifs entre la section chargée du tourisme et celle chargée du développement rural, en affectant à la première un agent de catégorie B, pour que soit assuré le suivi financier, administratif et juridique des opérations et des programmes relevant de ce secteur ; qu'il a, parallèlement, modifié la fiche du poste occupé par M. A et confié ce poste à un agent de catégorie C, chargé d'assurer le suivi des dossiers d'attribution des aides dans le secteur rural ; que, dans le cadre de cette nouvelle répartition des missions entre les services, les compétences de M. A, centrées sur les questions vétérinaires et de prophylaxie n'étaient pas impérativement requises ; qu'il n'est pas contesté que cette nouvelle répartition des services, des missions et, par suite, des agents, correspondait à l'intérêt du service ; que, pour ces motifs, le directeur général des services a pu légalement rejeter la demande de M. A, tendant à la prolongation de son activité au delà de la limite d'âge de 65 ans, laquelle ne constituait pas un droit pour l'intéressé ; que la circonstance, au demeurant non démontrée, que les demandes similaires présentées par d'autres agents aient été acceptées est sans influence sur la légalité de la décision propre à la situation de M. A ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les deux décisions susvisées, rejetant sa demande de prolongation d'activité et prononçant sa radiation des cadres ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées, aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins indemnitaires, présentées par M. A, au demeurant non précédées d'une réclamation préalable, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10MA02525 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au département des
Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA025253