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13/07/2012 | FRANCE | N°10MA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 10MA02142


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour la SARL LA MEDINA, ayant son siège 430 avenue Raplaous à Pélissanne (13330), représentée par son gérant en exercice, par Me Cavasino ;

La SARL LA MEDINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803260 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a par son article 2 rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la rédu...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour la SARL LA MEDINA, ayant son siège 430 avenue Raplaous à Pélissanne (13330), représentée par son gérant en exercice, par Me Cavasino ;

La SARL LA MEDINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803260 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a par son article 2 rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner un supplément d'instruction ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2012 :

- le rapport de M. Maury,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LA MEDINA, a pris à bail en 2005 des locaux sis au 430 avenue des Raplaous, sur le territoire de la commune de Pelissanne ; qu'elle exploite une discothèque située au rez-de-chaussée du local loué, et un " centre de détente " au premier étage du même immeuble ; qu'elle conteste les valeurs locatives assignées à ces locaux, ayant servi de base au calcul des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 ; que la SARL LA MEDINA relève appel du jugement du jugement du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a par son article 2, rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts que la valeur locative est évaluée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été légalement fixée, en application de l'ensemble des dispositions législatives du même code, au 1er janvier 1970 par l'article 324 AK de son annexe III ; que la valeur locative des immeubles faisant l'objet d'une location consentie à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 doit être fixée d'après le bail, tandis que, pour les immeubles existant à cette date et non donnés à bail à des conditions de prix normales, de même que pour les constructions nouvelles ou les biens ayant fait l'objet, depuis cette date, d'un changement de consistance ou d'affectation, la valeur locative est fixée par voie de comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le rez-de-chaussée était inexploité depuis 1996 et que le premier étage ne constituait qu'une simple remise dépourvue de tout aménagement ; qu'à l'occasion de la mise à jour de la documentation cadastrale, il est apparu que l'ensemble immobilier était donné à bail depuis 2005 à la SARL MEDINA qui y exploite un établissement commercial après avoir procédé au réaménagement des lieux ; qu'en raison des travaux ainsi effectués, qui ont modifié la consistance et l'affectation des locaux, l'administration ne pouvait, contrairement à ce que soutient la société requérante, déterminer la valeur locative en application des dispositions du 1° de l'article 1498 précité ; qu'elle a dès lors, à juste titre utilisé la méthode d'évaluation prévue au 2° du même article ;

Considérant en deuxième lieu, que la valeur locative des locaux litigieux a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 16 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Pélissanne, correspondant au rez-de-chaussée du local en cause, évalué selon le bail existant au 1er janvier 1970 et qui était exploité, en tant qu'établissement de loisir et de spectacle ; que contrairement à ce que soutient la société requérante le procès-verbal des évaluations foncières faisant mention de ce local-type, a été versé au dossier de première instance le 12 février 2010 ; que si la SARL LA MEDINA fait valoir que les locaux dont elle est locataire au rez-de-chaussée et au premier étage, à usage respectivement de discothèque et de " centre de détente ", auraient dû donner lieu à deux évaluations distinctes, il est constant qu'ils communiquent entre eux par un escalier et un ascenseur, disposent d'équipements techniques communs et font l'objet d'une seule et même exploitation ; que le premier étage ne comporte pas d'accès propre ; que ces locaux doivent donc être considérés comme un ensemble commercial unique, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui se borne à alléguer que les prestations ne seraient pas destinées à la même clientèle et que les deux niveaux seraient ouverts à des heures différentes ; que, dès lors, c'est à juste titre que la valeur locative des deux niveaux a été déterminée par comparaison avec le même local-type n°16 ; que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 6 C-234 du 15 décembre 1988 concernant les établissements spéciaux, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que, disposant de bases de comparaison, l'administration, comme il a été dit ci-dessus, n'était pas en droit de faire en l'espèce application du 3° b de l'article 1498 du code, et de fixer la valeur locative contestée par voie d'appréciation directe ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a retenu pour le premier étage, une surface pondérée de 236 m² pour une surface réelle de 296 m², constatée par son géomètre, en prenant ainsi en compte les surfaces occupées par les installations sanitaires et locaux techniques et en excluant à juste titre les travaux d'extension du cabaret exécutés à la suite d'un permis de construire délivré le 9 février 2007, dès lors que la situation à prendre en compte, eu égard à la création de l'établissement en 2005, est celle existant au 31 décembre 2005 en application de l'article 1478 II du code général des impôts ; que par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la pondération spécifique applicable aux établissements spéciaux ; que le moyen tiré d'une erreur de superficie doit ainsi être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le classement en zone rouge en 1974, dont se prévaut la société requérante n'est pas un changement d'environnement pour le calcul de la valeur locative qui a été établi postérieurement ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il n'est pas précisé dans quelle mesure ce classement affecterait la valeur locative des locaux commerciaux, et aucun élément du dossier ne révèle que ce " changement d'environnement " conduirait à une modification de plus d'un dixième de leur valeur locative, comme le requièrent les dispositions de l'article 1517 I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, la SARL LA MEDINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui au surplus ne sont chiffrées,

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SARL LA MEDINA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA MEDINA et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02142
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAVASINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-13;10ma02142 ?
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