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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA00613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00613


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCM Portal-Gimalac-Vanhaecke et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702004 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Rouret à effectuer les travaux de raccordement de sa villa au réseau d'assainissement collectif et à l'indemniser des préjudices résultant pour lui des frais qu'il a dû engager dans l'attente de ce raccordement ainsi que des refus réitérés du

maire de lui communiquer certains documents administratifs ;

2°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCM Portal-Gimalac-Vanhaecke et associés ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702004 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Rouret à effectuer les travaux de raccordement de sa villa au réseau d'assainissement collectif et à l'indemniser des préjudices résultant pour lui des frais qu'il a dû engager dans l'attente de ce raccordement ainsi que des refus réitérés du maire de lui communiquer certains documents administratifs ;

2°) d'enjoindre à la commune de procéder d'urgence aux travaux de raccordement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 10.479 euros et d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la Commune du Rouret une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour la présente procédure ainsi que 17 932 euros au titre des frais engagés en première instance ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la directive CEE 91/271/ du 21 mai 1991 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gimalac pour M. A ;

Considérant que M. A a sollicité le 28 juin 2004 le raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement de la commune du Rouret ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, il a, les 15 octobre 2004, 15 janvier, 15 février, 23 mai et 13 juillet 2005, relancé l'administration en sollicitant en outre divers documents administratifs tels que l'étude d'assainissement à venir et le plan actualisé du réseau, le plan local d'urbanisme relatif aux annexes sanitaires, l'étude du schéma du quartier des moutons prescrite en 1997 ainsi que celles confiées à la DDAFF, à la SIEE d'Aix en Provence en 2002 puis en 2004, le schéma directeur d'assainissement réalisé en 1999 et ceux annoncés en 2002 puis en 2004, enfin le règlement d'assainissement et la convention de raccordement ; que ces documents ont été reconnus communicables de plein droit par deux décisions de la CADA en date des 24 mai 2005 et 17 février 2006 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune du Rouret à procéder, d'une part, aux travaux de raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement et à l'indemniser, d'autre part, des préjudices résultant pour lui des frais qu'il a dû engager dans l'attente de ce raccordement ainsi que des refus réitérés du maire de lui communiquer certains documents administratifs ; que M. A relève appel de ce jugement et demande en outre à la cour d'annuler la décision de refus du maire opposée à sa demande de raccordement au réseau d'assainissement et qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder au dit raccordement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; qu'il invoque en outre la responsabilité de la commune du fait du défaut d'existence d'un ouvrage public d'assainissement collectif au droit de sa propriété ainsi que celle de l'Etat pour carences dans l'exercice de ses pouvoirs de police et dans la transposition d'une directive européenne ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, comme le soutient le requérant, le jugement attaqué a omis de viser son mémoire enregistré le 14 mars 2008 ; que ce mémoire, enregistré avant la clôture de l'instruction comportait des conclusions nouvelles tendant à ce que le tribunal ordonne avant dire droit et sous astreinte provisoire, la production de documents dont la CADA avait reconnu le caractère communicable ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler le jugement et d'évoquer afin de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :

Considérant que le maire du Rouret a justifié devant la cour de son habilitation à représenter la commune en justice ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les écritures de la commune produites en appel doivent être écartées des débats ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que M. A dont la propriété n'est pas raccordable au réseau par la société gestionnaire, ne peut être regardé comme un usager du service public d'assainissement de la commune du Rouret ; qu'ainsi, la demande de raccordement au réseau communal d'assainissement qu'il a présenté au maire du Rouret le 28 juin 2004 doit s'analyser comme une demande d'extension de ce réseau dans le but de rendre raccordable sa propriété ; qu'un litige relatif à une telle demande relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande du 28 juin 2004 tendant au raccordement de sa propriété au réseau public d'assainissement :

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) dispose : " Les Etats membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires ( ...) au plus tard le 31 décembre 2005, pour celles dont l'EH [équivalent habitant] se situe entre 2000 et 15000 (...) Lorsque l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont utilisés " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, créé par le décret du 7 avril 2000 venant codifier l'article 8 du décret 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, pris pour la transposition de ces dispositions de la directive, applicable à la date à laquelle la commune du Rouret a implicitement rejeté la demande de M. A tendant au raccordement de sa propriété au réseau collectif d'assainissement, " Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000. Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005. " ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, si ces dispositions, incitent les communes à mettre en place un réseau collectif d'assainissement desservant la totalité des habitations de leur territoire, elles n'excluent toutefois pas les systèmes d'assainissement autonomes afin de tenir compte des particularités pouvant empêcher ou retarder de telles installations collectives ; qu'en refusant avant le 31 décembre 2005, d'étendre son réseau public d'assainissement jusqu'à la propriété de M. A, le maire du Rouret n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; " ; que la propriété du requérant est située dans un secteur pour lequel le règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Rouret prévoit que " Toute construction ou installation nécessitant un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement ", il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que la commune du Rouret ait adopté une délibération approuvant, après enquête publique, un schéma d'assainissement collectif ; que la seule circonstance que la commune ait fait réaliser des études dont il ressort que la propriété de M. A figurait dans le zonage prévisionnel d'assainissement et que ce zonage a été annexé au document d'urbanisme communal ne crée, en faveur de ce dernier, aucun droit à l'extension du réseau communal jusqu'à sa propriété ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'enfin selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'autorité en charge de la gestion du service public d'assainissement de raccorder toute habitation du territoire communal à un réseau collectif mais seulement de veiller à ce que tout dispositif autonome ou collectif respecte les normes sanitaires en vigueur ; que contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa propriété ne pourrait supporter un dispositif d'assainissement autonome satisfaisant ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que le refus opposé à sa demande de raccordement constitue une rupture d'égalité dans l'accès au service public, dès lors que la commune a décidé d'étendre son réseau d'assainissement en direction d'autres habitations que la sienne, pour un investissement financier supérieur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire du Rouret a refusé l'extension du réseau d'assainissement communal jusqu'à la propriété de M. A pour des motifs financiers, compte tenu de l'importance des travaux à réaliser au regard du faible nombre d'habitations pouvant être desservies dans ce secteur ; que la seule circonstance que la commune du Rouret ait décidé de privilégier l'extension de son réseau d'assainissement en direction d'un quartier plutôt qu'un autre n'est pas de nature à révéler par elle même une rupture d'égalité ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces produites que la propriété de M. A serait dans une situation identique à celles visées par l'extension du réseau d'assainissement qui a été réalisée par la commune ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention prévoit : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; que la décision par laquelle un maire refuse, pour des motifs d'intérêt général, l'extension du réseau public communal pour desservir une construction à usage d'habitation déjà dotée d'un dispositif autonome d'assainissement n'a pas le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale ou des biens, au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de raccordement au réseau d'assainissement est entaché d'excès de pouvoir ; que ces conclusions en annulation, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées sans qu'il soit nécessaire de diligenter une mesure d'instruction tendant à la production des pièces demandées par le requérant ou de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'union européenne ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et tendant à ce que la commune procède, sous astreinte, au raccordement de sa propriété au réseau public d'assainissement doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune du fait du refus de procéder au raccordement au réseau public d'assainissement et de l'absence de réseau d'assainissement au droit de la propriété de M. A:

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire a pu légalement rejeter la demande de raccordement de M. A ; que cette décision de refus n'est, par suite, pas de nature à engager la responsabilité de la commune du Rouret ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d'ouvrage public, dès lors que, d'une part, les frais dont il demande réparation ont été engagés pour l'entretien de son système d'assainissement individuel et n'ont pas le caractère d'un dommage accidentel et que, d'autre part, le préjudice qu'il invoque ne présente pas un caractère anormal et spécial ; que ces conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune du fait des retards à lui communiquer certains documents administratifs :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu certains des documents qu'il avait sollicités à des dates qu'il s'abstient de préciser ; que si un délai anormalement long mis par l'administration pour communiquer des documents administratifs est susceptible d'engager la responsabilité de cette dernière, il appartient à l'intéressé de justifier des frais qu'il a spécialement engagés du fait du caractère excessif du délai de l'administration ; que les factures produites par M. A pour ce chef de préjudice concernent des frais de reprographie qui sont inhérents à la communication des pièces demandées, un constat et une sommation d'huissier dont les libellés ne permettent pas d'en identifier le motif ainsi que des factures d'avocat relatives à un " dossier assainissement " qui ne visent aucune des demandes de pièces sollicitées par le requérant ; que M. A n'établit pas, ainsi, le préjudice qu'il allègue ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

Considérant que dans ses dernières écritures, M. A demande réparation à l'Etat des frais d'expertise, d'avocat, de géomètre et de photocopies engagés pour obtenir le raccordement de sa propriété au réseau communal d'assainissement ; qu'il invoque la faute de l'Etat du fait de la non transposition dans les délais de la directive CEE 91/271/ du 21 mai 1991 et la carence de son représentant dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir d'une faute des services de l'Etat dans la transposition de la directive CEE 91/271/ du 21 mai 1991 ou dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, dès lors que comme il l'a été dit précédemment, le maire du Rouret a pu légalement, au regard de la réglementation nationale, compatible avec les dispositions de cette directive, refuser de raccorder la propriété de M. A au réseau communal d'assainissement ; que ces conclusions nouvelles en appel et dirigées contre une autre personne publique que la commune, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre commune du Rouret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, à verser à la commune du Rouret une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour M. Claude A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. Claude A versera à la commune du Rouret, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et à la commune du Rouret.

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N° 10MA006132

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00613
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCM PORTAL-GIMALAC-VANHAECKE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma00613 ?
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