Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Slucki-Krzywkowski ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005086 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe les Comores comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision du 10 mars 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 6 mars 2012, décidé de délivrer à M. A, de nationalité comorienne, une carte de séjour temporaire d'un an ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé les Comores comme pays de destination est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA046283