Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour
Mme Mariama B, demeurant ..., par Me Khadir Cherbonel, avocat ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004793 du 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Saïd C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce dans les termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) d'autoriser son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par celui-ci de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) de condamner l'État aux dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Khadir-Cherbonel pour Mme B ;
Considérant que Mme B interjette appel du jugement n° 1004793 rendu le 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des
Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 6 mars 2012, accordé à M. C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que l'intéressé a ainsi obtenu satisfaction ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; que par suite, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions présentées par
Mme B à ce titre doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié de Mme Mariama B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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N° 10MA046713