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17/07/2012 | FRANCE | N°10MA04673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA04673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2010 sous le n° 10MA04673, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004793 rendu le 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de ren

voi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2010 sous le n° 10MA04673, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Khadir-Cherbonel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004793 rendu le 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'autoriser son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du

10 juillet 1991, à recouvrer à son profit la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation par celui-ci de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

6°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur,

- et les observations de Me Khadir-Cherbonel pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne, né en 1965, interjette appel du jugement n° 1004793 rendu le 4 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 6 mars 2012, accordé à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressé a ainsi obtenu satisfaction ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; que par suite, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre de ces dispositions ; que, par suite les conclusions tendant à autoriser son conseil à recouvrer cette somme à son profit doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. A la somme de 35 euros dont il s'est acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique ; que la présente instance n'a donné lieu à aucun autre dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées et la somme de 35 euros exposée par ce dernier au titre des dépens est laissée à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA046732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04673
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;10ma04673 ?
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