Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03679, présentée pour M. Jean-Charles A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Benoît Guillon ;
M. Jean-Charles A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0802534 du 2 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, deux, trois, deux et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions respectivement constatées les 30 septembre 2003, 18 décembre 2004, 25 juillet 2006, 5 décembre 2006 et 7 août 2007, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points ainsi retirés ;
2°) d'annuler les décisions référencées 48 portant retrait de points susmentionnées ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. Jean-Charles A se borne à verser aux débats une copie de son relevé intégral d'information sans produire les décisions contestées ; qu'à titre subsidiaire, le relevé intégral d'information révèle que l'appelant a réglé les amendes forfaitaires relatives aux infractions qu'il a commises, notamment celle du 30 septembre 2003 ; qu'il lui appartient de prouver que les documents litigieux ne comportaient pas les informations requises par les textes en les produisant à l'instance ; qu'en l'absence d'éléments complémentaires produits par l'appelant, la Cour ne pourra donc que rejeter le moyen selon lequel l'information préalable telle que prévue par l'article L.223-3 du code la route ne lui aurait pas été dûment délivrée ; que s'agissant des infractions relevées les 18 décembre 2004, 5 décembre 2006 et 7 août 2007, il a produit devant le premier juge des procès-verbaux précisant la nature des infractions commises, les articles du code de la route qui prévoient et répriment ces infractions, ainsi que les retraits de points du permis de conduire de M. Jean-Charles A ; que si ce dernier soutient qu'il n'a pas signé les procès-verbaux afférents aux infractions des 18 décembre 2004 et 7 août 2007, il ne fournit aucun document qui pourrait démontrer le bien-fondé de ces allégations et se borne à contester les mentions des documents produits par l'administration ; que, pour ces deux infractions, son relevé intégral d'information démontre qu'il a réglé, le jour même de leur commission, les amendes forfaitaires afférentes et, par conséquent, il n'a fait aucune objection sur les conditions de commission de ces infractions ; que s'il souhaitait contester la réalité des infractions qui lui sont reprochées, il lui appartenait de formuler, dans les délais impartis, une réclamation auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent ; qu'en effet, c'est sur la base des informations que ledit officier lui transmet qu'il procède obligatoirement et sans pouvoir d'appréciation, aux retraits de points ; que dans la mesure où l'officier du ministère public compétent a saisi dans l'application informatique dédiée les données propres à chaque infraction, précisant la date à laquelle celles-ci sont devenues définitives, la procédure suivie doit être considérée comme régulière ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :
le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
Considérant que M. Jean-Charles A relève appel du jugement n°0802534 du 2 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré trois, deux, trois, deux et deux points au capital affectant son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 30 septembre 2003, 18 décembre 2004, 25 juillet 2006, 5 décembre 2006 et 7 août 2007 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;
Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R.223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en l'espèce, si M. Jean-Charles A ne produit pas les décisions ministérielles référencées 48 portant retrait de points de son permis de conduire, lesdites décisions sont, en vertu de l'article R.223-3 alinéa 3 du code de la route, expédiées par lettre simple ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a demandé communication de ces décisions par télécopie adressée le 23 avril 2008 au service du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) du ministère de l'intérieur ; que, si la production d'un rapport d'émission de cette télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, attester de manière certaine de l'envoi de ladite télécopie, le ministre de l'intérieur ne conteste toutefois pas l'avoir reçue ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir qu'il soulève ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la réalité de ces infractions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que M. Jean-Charles A soutient que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie dès lors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des amendes forfaitaires ou de la délivrance et de la notification des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que, toutefois, M. Jean-Charles A a lui-même versé au dossier son relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document qu'il s'est acquitté du paiement des amendes afférentes aux infractions qu'il a commises les 30 septembre 2003, 18 décembre 2004, et 7 août 2007, et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à son encontre le 20 novembre 2006 et le 15 juin 2007 à raison des infractions dont il s'est respectivement rendu coupable le 25 juillet 2006 et le 5 décembre 2006 ; que M. Jean-Charles A n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et admet lui-même n'avoir ni présenté de requête en exonération, dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention, ni formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il suit de là que la réalité de ces cinq infractions doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.223-1 du code de la route ;
En ce qui concerne l'imputabilité de ces infractions :
Considérant que si M. Jean-Charles A fait valoir que le ministre de l'intérieur ne peut pas infliger une perte de points à une personne qui est présumée ne pas être l'auteur d'une infraction, il ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces cinq infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. Jean-Charles A doit être écarté ;
En ce qui concerne le défaut d'information :
Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
Considérant qu'en outre, il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance de son contenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. Jean-Charles A, que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 7 août 2007, et relevée avec interception du véhicule, a été acquittée le jour même ; que, toutefois, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas produit la souche de la quittance de paiement de cette amende, laquelle contient l'information requise par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et n'a d'ailleurs pas répondu à la mesure d'instruction prise le 24 avril 2012 par la Cour tendant à obtenir une copie de cette quittance ; que, dans ces conditions, et en se bornant à verser au dossier le procès-verbal de contravention afférent à cette infraction, lequel, au surplus, n'est pas revêtu de la signature du contrevenant, ne mentionne pas que ce dernier aurait refusé de le signer et ne comporte aucune mention sur la reconnaissance de cette infraction, le ministre de l'intérieur n'établit pas que l'information préalable a été délivrée sans réserve à M. Jean-Charles A ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48 par laquelle ledit ministre a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 7 août 2007 ;
Considérant, s'agissant des infractions relevées les 25 juillet 2006 et 5 décembre 2006, avec interception du véhicule, et qui ont chacune fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, que le ministre de l'intérieur produit une copie des procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la commission de ces infractions ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés et qui comportent la mention d'un retrait de points, M. Jean-Charles A a reconnu ces deux infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre de l'intérieur verse également aux débats un exemplaire vierge d'un tel avis de contravention et il résulte de l'instruction que ce dernier comporte les informations prévues par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que si M. Jean-Charles A soutient que l'ensemble de ces informations ne lui a pas été communiqué, il lui appartenait de produire les documents qui lui ont alors nécessairement été remis ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits procès-verbaux seraient incomplets ou erronés ; que, par ailleurs, ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le contrevenant soit informé des modalités concrètes d'accès au fichier national des permis de conduire ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des deux infractions en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. (...) " ; que, pour apporter la preuve qui lui incombe que l'administration a délivré à M. Jean-Charles A les informations prévues par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur produit la copie du procès-verbal de l'infraction relevée le 18 décembre 2004 avec interception du véhicule après constatation par l'intermédiaire d'un cinémomètre, ainsi qu'une photographie prise à cette occasion ; que, toutefois, ce procès-verbal n'est pas signé par l'agent verbalisateur et est donc irrégulier en la forme, ce qui le prive de toute valeur probante au sens de l'article 429 du code de procédure pénale ; que, dès lors, ledit ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que M. Jean-Charles A a reçu l'information préalable même si celui-ci a payé l'amende forfaitaire correspondante ; que, par suite, la décision référencée 48 portant retrait de deux points au capital affecté au permis de conduire de l'appelant, à la suite de l'infraction du 18 décembre 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est ainsi entachée d'illégalité ;
Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
Considérant que l'infraction commise le 30 septembre 2003 a donné lieu à l'interception du véhicule du contrevenant ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur d'une amende forfaitaire correspondant à ladite infraction permet donc d'estimer, en vertu de ce qui précède, que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises par les textes susmentionnés préalablement au paiement de cette amende, sans qu'il soit besoin pour celle-ci de produire la copie des procès-verbaux concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Charles A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux et deux points au capital affecté à son permis de conduire, suite aux infractions qu'il a commises les 18 décembre 2004 et 7 août 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0802534 du 2 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Jean-Charles A dirigée contre les décisions référencées 48 du ministre de l'intérieur portant retrait de deux et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions respectivement constatées les 18 décembre 2004 et 7 août 2007, ensemble ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, où siégeaient :
- M. Férulla, président de chambre,
- M. Salvage, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 août 2012.
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N° 10MA03679 2
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