Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Rinieri ;
Mme A demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0801032 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 30 avril 2008 et reçue le 5 mai suivant ;
2) d'annuler la décision attaquée ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour spécial en sa qualité d'épouse d'un enseignant marocain en mission éducative, valable du 8 janvier 2008 au 7 janvier 2010, délivré par le ministère français des affaires étrangères, a présenté une demande de titre de séjour de droit commun auprès du préfet de la Haute-Corse par courrier reçu par les services préfectoraux le 5 mai 2008 ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que la requérante fait appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A a saisi le préfet de la Haute-Corse d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Haute-Corse a fait valoir, dans ses observations en défense dans la présente instance, que sa décision était fondée notamment sur l'absence de comparution personnelle de la demanderesse ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite de rejet, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne sont pas de nature à vicier la décision attaquée eu égard à son motif, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, qui n'a commis aucune erreur de fait ni de droit, a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au préfet de la Haute-Corse.
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N° 10MA01008