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27/09/2012 | FRANCE | N°10MA04041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 10MA04041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04041, le 8 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A, ..., par Me Audouin avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802568 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune d'Uchaud leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un garage ;

2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal adminis

tratif de Nîmes ;

3°) de condamner M. et Mme B à leur verser la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04041, le 8 novembre 2010, présentée pour M. et Mme A, ..., par Me Audouin avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802568 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune d'Uchaud leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un garage ;

2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de condamner M. et Mme B à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié, notamment le 3° de son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 ;

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me Schneider pour M. B et les observations de Me Gauci pour la commune d'Uchaud ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0802568 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. B, l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le maire de la commune d'Uchaud leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un garage ; que les conclusions présentées par la commune d'Uchaud, dans le cadre de la présente instance engagée par M. et Mme A, doivent être regardées comme venant au soutien des conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué présentées par ces derniers ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que, pour écarter la fin de non recevoir qu'ils avaient opposée à la demande introduite par M. et Mme B et tirée de l'absence de justification par ces derniers de l'accomplissement des formalités de notifications exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reproduit par l'article R. 411-7 du code de justice, le Tribunal administratif s'est fondé sur des pièces qui ne leur ont pas été communiquées et qu'ainsi le principe du contradictoire a été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance, qu'en réponse à un courrier des services du greffe du tribunal en date du 25 août 2008, M. et Mme B ont produit, par un bordereau de pièces enregistré le 29 août 2008 au greffe du tribunal administratif, la copie des lettres de notification de leur demande de première instance au bénéficiaire et à la commune d'Uchaud ainsi que des accusés de réception postaux desdites notifications reçues le 12 août 2008 par ces derniers ; qu'il ressort également de l'examen du dossier de première instance que ces justificatifs n'ont été communiqués ni à M. et Mme A ni à la commune d'Uchaud alors que les premiers juges se sont fondés sur les pièces en cause pour écarter la fin de non recevoir opposée à ce titre par M. et Mme A ; que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que les premiers juges ont, ce faisant, méconnu le principe du contradictoire et qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité du jugement attaqué invoqués par M. et Mme A, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par M. et Mme A et la commune d'Uchaud :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été exposé ci-dessus, M. et Mme B ont justifié, par le bordereau de pièces transmis au tribunal administratif le 29 août 2008, de l'accomplissement des notifications de leur demande de première instance au bénéficiaire du permis de construire contesté et à la commune d'Uchaud exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme selon les modalités et conditions de délai fixées par ces dernières ; que ces justificatifs, à nouveau produits devant la cour par M. et Mme B, ont été communiqués à M. et Mme A et à la commune d'Uchaud dans le cadre de l'instruction de la présente requête d'appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. et Mme A et la commune d'Uchaud tirée du non respect des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code alors en vigueur : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. " ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la requête introductive d'instance présentée par M. et Mme B, le 7 août 2008, devant le tribunal administratif de Nîmes était tardive dès lors que le permis de construire du 28 novembre 2006 a été affiché sur le terrain pendant une période consécutive de deux mois à partir de la délivrance dudit permis de construire ; que, toutefois, M. et Mme A, auxquels incombe la charge de prouver la réalité de l'accomplissement de cette formalité, ne démontrent pas que le permis de construire en litige a été affiché dans les conditions de durée et de continuité prévues à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme par les trois attestations qu'ils ont versées au dossier de première instance, lesquelles ont été établies le 3 septembre 2008, soit près de deux ans après la date d'affichage alléguée, et se bornent à certifier qu'un panneau était accroché au portail de la propriété des bénéficiaires, dont pour l'une d'entre elle " pendant la période des travaux ", sans préciser la date à compter de laquelle la présence de ce panneau a été constatée ; qu'au demeurant ces attestations sont contredites par celles produites par M. et Mme B ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de ces derniers ; que, par suite, leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2008, n'était pas tardive ;

Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal dressé en novembre 2007 à la demande de M. et Mme B aux fins de constater l'exécution de la construction en litige ne peut être regardé comme manifestant leur connaissance acquise du permis de construire lui-même ; que ce document n'était pas, en conséquence, de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur encontre ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige en application du 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. " ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas établi de déclaration d'achèvement des travaux, conformément aux dispositions de l'article R 462-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la construction ne saurait être considérée comme achevée, au sens et pour l'application des dispositions sus-énoncées de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la demande présentée par M. et Mme B aurait été introduite plus d'un an après l'achèvement de la construction en litige ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune d'Uchaud, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / Toutefois, l'implantation en limite séparative est admise : - pour les bâtiments et parties de bâtiments n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur totale, - pour l'édification d'une construction jumelée à une construction voisine si elle constitue avec celle-ci une unité architecturale (hauteur, longueur en limite et pente de toiture identiques) " ; que pour l'application de ces dispositions, l'implantation en limite séparative de constructions jumelées s'entend des constructions implantées sur des fonds voisins de part et d'autre d'une même limite séparative et non de constructions accolées relevant d'une même unité foncière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que l'extension du garage de M. et Mme A autorisée par le permis de construire en litige doit s'implanter sur la limite séparative du fonds voisin à une hauteur de plus de 3,50 mètres sans que cette construction soit jumelée avec une construction voisine située sur le fonds voisin ; que, par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le permis de construire contesté du 28 novembre 2006 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, ils sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme B n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner également l'annulation du permis de construite contesté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Uchaud et à M. et Mme A une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Uchaud la somme de 1 500 euros que M. et Mme B réclament sur le fondement desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802568 du 17 septembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et les conclusions présentées par la commune d'Uchaud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : L'arrêté du 28 novembre 2006 du maire de la commune d'Uchaud est annulé.

Article 4 : La commune d'Uchaud versera à M. et Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune d'Uchaud, et à M. et Mme B.

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CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04041
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-09-27;10ma04041 ?
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