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02/10/2012 | FRANCE | N°10MA03289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 10MA03289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2010 sous le n° 10MA03289, présentée pour Mme Josiane B née C, demeurant ..., par Me Blanc, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902221 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le maire de Ners a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire enlever une borne placée à l'entrée d'une voie publique jouxtant sa propriété

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 2010 sous le n° 10MA03289, présentée pour Mme Josiane B née C, demeurant ..., par Me Blanc, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902221 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle le maire de Ners a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire enlever une borne placée à l'entrée d'une voie publique jouxtant sa propriété ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Ners de mettre en oeuvre, dans le cadre des pouvoirs de police de son maire, toutes actions afin de mettre fin à l'obstruction de la voie publique, notamment par la procédure du relevé de l'infraction de voirie, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ners le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme B est propriétaire, sur le territoire de la commune de Ners, d'une parcelle cadastrée sous la référence OB 156, bordée sur l'un des côtés par une impasse, perpendiculaire à la rue de la Calade, desservant la parcelle OB 163, dont les propriétaires ont fait installer une borne à l'entrée afin de s'en réserver l'usage privatif ; que Mme B a saisi le maire de Ners, le 29 juin 2009, pour lui demander de faire usage de ses pouvoirs de police afin de remédier à une situation qu'elle estime préjudiciable à ses intérêts particuliers et aux intérêts publics de la commune ; que, par décision du 30 juin 2009, le maire de Ners lui a opposé un refus ; que Mme B relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière: " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (....) " ; que l'article L. 141-3 du ce code dispose : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux " ;

Considérant que la retranscription dactylographique de l'acte notarié du 5 décembre 1913, dont Mme B soutient qu'il s'agit d'un faux, au sens des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, n'est pas utile au règlement du litige dès lors que la copie de l'original manuscrit, dont les termes ne sont pas contestés, est versée aux débats ;

Considérant qu'un acte notarié du 29 octobre 1831 atteste que l'impasse en litige était alors la propriété privée d'un particulier, ce qui est confirmé par un second acte notarié du 5 décembre 1913, pour avoir été acquise en même temps que la maison construite sur la parcelle devenue OB 163 en tant que " passage pour y accéder " ; qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats, et notamment des plans cadastraux, que ce passage serait en réalité une autre impasse donnant sur la rue Cazalet ; que l'absence de référencement de l'impasse au cadastre, dont ce n'est pas l'objet, n'est pas de nature à apporter la preuve de ce qu'elle relèverait du domaine communal, alors même que le nom de l'actuel propriétaire ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'attestation du propriétaire de la parcelle OB 156, qui indique qu'il a toujours regardé la voie comme communale, n'est pas davantage de nature à en justifier ; qu'il en est de même de la circonstance que le maire de Ners, par courrier du 27 septembre 2007, et le conseil municipal, ont initialement admis, avant de procéder à des recherches ayant permis de trouver les actes notariés précédemment mentionnés, le caractère communal de la voie ; que, par suite, il n'est pas établi que la commune de Ners serait propriétaire de l'assiette de l'impasse ;

Considérant que l'impasse en litige se distingue de la rue de la Calade, laquelle est une voie communale qui lui est perpendiculaire ainsi qu'il a déjà été dit ; qu'elle n'a jamais été classée dans la voirie communale ; qu'elle ne dessert que la parcelle OB 163, même si les deux propriétaires riverains de part et d'autre de l'impasse, qui disposent d'un accès direct à la voie publique, peuvent avoir ponctuellement besoin de s'y rendre, ce qui ne peut avoir pour effet de lui conférer une appartenance au domaine communal ; que Mme B n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'impasse serait entretenue par la commune alors que cette dernière produit l'attestation d'un agent technique territorial, en date du 19 octobre 2009, indiquant que ce n'est pas le cas et que la chaussée a été bétonnée par un précédent propriétaire ; que, dès lors, l'impasse en litige ne peut être regardée comme ayant été affectée, antérieurement à la pose de la borne, à l'usage du public ou à la circulation publique, au sens des dispositions des articles L. 2111-1 ou L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant qu'il suit de tout ce vient d'être dit que l'impasse ne constitue pas une dépendance du domaine public communal et n'a jamais été affectée à la circulation publique ; que, dans ces conditions, le maire de Ners ne pouvait légalement faire application de ses pouvoirs de police, détenus en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de faire retirer la borne implantée à l'entrée de l'impasse ; qu'il était donc tenu d'opposer un refus à Mme B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Ners tendant au bénéfice de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ners tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane B née C et à la commune de Ners.

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N° 10MA03289 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03289
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BLANC-TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-02;10ma03289 ?
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