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08/10/2012 | FRANCE | N°10MA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2012, 10MA03258


Vu la requête enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Michel , élisant domicile ... par Me Guillon ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903983 en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 3 points à la suite d'une infraction du 7 octobre 2008 et de ce que, compte tenu de précédentes infractions en date des 12 mars 2006, 10 octobre 2006 et 10 octobre 200

8 ayant entraîné le retrait d'un total cumulé de 9 points, son permis de cond...

Vu la requête enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. Michel , élisant domicile ... par Me Guillon ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903983 en date du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 3 points à la suite d'une infraction du 7 octobre 2008 et de ce que, compte tenu de précédentes infractions en date des 12 mars 2006, 10 octobre 2006 et 10 octobre 2008 ayant entraîné le retrait d'un total cumulé de 9 points, son permis de conduire avait permis sa validité et devait être restitué ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 17 août 2009, ainsi que la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 12 mars 2006, la décision portant retrait de 3 points consécutive à l'infraction constatée le 10 octobre 2006, la décision portant retrait de 3 points consécutive à l'infraction constatée le 10 octobre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. a fait l'objet les 12 mars et 10 octobre 2006, 7 et 10 octobre 2008 de procès-verbaux à la suite d'infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de trois points chacune sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'il relève appel du jugement n° 0903983 du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 17 août 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur l'a informé du retrait de 3 points à la suite d'une infraction du 7 octobre 2008 et de ce que, compte tenu de précédentes infractions en date des 12 mars 2006, 10 octobre 2006 et 10 octobre 2008 ayant entraîné le retrait d'un total cumulé de 9 points, son permis de conduire avait perdu sa validité et devait être restitué ;

Considérant, en premier lieu, que, devant les premiers juges, M. s'est borné à contester la décision référencée 48 SI du 17 août 2009, invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer le titre invalidé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des indications fournies par le ministre dans son mémoire en réplique ainsi que des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur, daté du 9 juillet 2012, joint par le ministre à ce mémoire que, postérieurement à cette décision, le ministre a pris, le 30 juillet 2010, une nouvelle décision 48 SI invalidant le permis de conduire de M. , décision qui a été annulée par un jugement du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif ; qu'en outre, à la suite de ce jugement et de la réalisation par M. d'un stage de reconstitution, le capital affecté au permis de conduire de l'intéressé a été porté à 5 points ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 17 août 2009 sont devenues sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction constatée le 10 octobre 2008 a été annulée par le jugement susmentionné du 28 décembre 2010, devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ;

Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. s'est borné devant les premiers juges à contester la décision référencée 48 SI du 17 août 2009 ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à contester pour la première fois en appel les décisions lui retirant chacune trois points à la suite des infractions constatées les 12 mars et 10 octobre 2006 ;

Considérant enfin que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI en date du 17 août 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et contre la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction constatée le 10 octobre 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03258
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Décision retirée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-08;10ma03258 ?
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