La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2012 | FRANCE | N°10MA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2012, 10MA00319


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant à ..., par la SELARL Gilbert, Cassin, agissant par Me Cassin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802511 en date du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant que, après les avoir déchargés des pénalités exclusives de bonne foi, il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des int

rêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurre...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant à ..., par la SELARL Gilbert, Cassin, agissant par Me Cassin ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802511 en date du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant que, après les avoir déchargés des pénalités exclusives de bonne foi, il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 8 830 euros au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A portant sur leurs revenus de l'année 2005, l'administration a estimé qu'une rente versée à M. A, dont le montant n'avait pas été déclaré, présentait un caractère imposable et a remis en cause la majoration d'une demi-part de quotient familial dont les contribuables pensaient pouvoir bénéficier ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir déchargé les intéressés des pénalités exclusives de bonne foi s'élevant à 2 226 euros, a rejeté les surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, en conséquence de ces redressements, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant que la proposition de rectification du 12 octobre 2007 relevait que les contribuables avaient omis de déclarer la rente perçue par M. A de l'organisme Apri-Prévoyance pour un montant de 24 443 euros en 2005, précisait que cette rente présentait un caractère imposable en application de l'article 79 du code général des impôts et indiquait aux contribuables qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une augmentation de leur quotient familial d'une demi-part supplémentaire ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment indiqué la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés de même que l'identité de l'organisme ayant versé la rente ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'administration pouvait, alors qu'elle se trouvait dans le délai de reprise, adresser une nouvelle proposition de rectification le 12 octobre 2007, annulant et remplaçant une proposition du 16 octobre 2006, sans entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le caractère imposable de la rente versée à M. A par l'organisme Apri-Prévoyance :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8 de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse " ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique pas aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus imposables au sens des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente d'invalidité dont l'administration a réintégré le montant dans les revenus des contribuables a été servie à M. A en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; qu'elle présente, par suite, un caractère imposable ;

En ce qui concerne la majoration du quotient familial dont les requérants demandent le bénéfice :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c) Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...) 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le quotient familial des contribuables mariés est augmenté d'une demi-part lorsque l'un ou l'autre des conjoints est invalide et que l'invalidité est appréciée par application des critères définis par les c), d) et d bis) du 1 du même article ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été au 31 décembre 2005 titulaire, pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ou encore titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, plus particulièrement, l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 9 mars 2001 qu'il produit se borne à faire état d'une pension d'invalidité de " catégorie 2 ", qui ne précise ni le taux ni l'origine de cette pension ; que, par suite, M. et Mme A n'étaient pas en droit, au titre de l'année 2005, de bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au 3 de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

N° 10MA00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00319
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL GILBERT F. CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-12;10ma00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award