Vu, I, la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04609, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président de son conseil général en exercice, par Me Fournier, avocat ;
le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102300 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le président de son conseil général a retiré son agrément d'assistante familiale à Mme Catherine A, et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n° 12MA01227, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE par Me Fournier, avocat ;
Le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 1102300 en date du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille, et la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- les observations de Me Hugon de Villers de la SCP d'avocats Fournier, de Villers, avocat, pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
- et les observations de Me Schwing du cabinet d'avocats Grimaldi, Molina et associés, avocat, pour Mme A ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE relève appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le président de son conseil général a retiré son agrément d'assistante familiale à Mme A ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 11MA04609 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside ... L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ... " ; qu'aux termes de l'article L.421-6 alinéa 3 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. " ;
Considérant que la décision litigieuse est fondée sur le seul motif que M. B, époux de Mme A, aurait commis des " faits de violence ", " reconnus lors d'un rappel à la loi devant le délégué du procureur pour des faits de violences par personne ayant autorité ", commis le 23 septembre 2010 sur la personne d'une adolescente qui avait été confiée à la garde de Mme A par les services du département ; que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu'il ressort du certificat médical établi le 24 septembre 2010 que la victime supposée présentait une contusion sur la face interne du poignet droit et une contusion frontale ; que, devant la commission consultative paritaire départementale, Mme A a expliqué que son époux n'avait fait que se défendre d'une tentative d'agression de l'adolescente, son geste ayant eu pour conséquence la chute en arrière de la jeune fille ; que l'assistante familiale avait dû ensuite calmer la jeune fille en la saisissant par les poignets pour la soigner ; qu'au cours de l'entretien du 28 septembre suivant avec la psychologue des services du département, l'adolescente s'est refusée à tout commentaire sur l'incident ; que, dans des courriers ultérieurs, adressés à Mme A et à son époux, elle a en revanche indiqué avoir menti et s'être elle-même infligée les contusions relevées dans le certificat médical sus-évoqué ; qu'il ressort en outre de plusieurs témoignages que cette jeune fille avait, à l'époque des faits litigieux, un comportement violent et une tendance à affabuler ; que, par suite, la département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de retrait de l'agrément de Mme A du 18 janvier 2011 était fondée sur des faits qui n'étaient pas matériellement établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 janvier 2011 du président de son conseil général et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 12MA01227 :
Considérant que, la requête n° 11MA04609 dirigée contre le jugement en date du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille étant rejetée, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA01227 du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
Article 2 : La requête n° 11MA04609 du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, est rejetée.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE et à Mme Catherine A.
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N° 11MA04609-12MA01227
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