Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 31 janvier 2011, sous le n° 11MA00381, présentée pour M. Don Louis B, demeurant ..., par Me Mariaggi ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000464 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48M en date du 26 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 23 décembre 2009 et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
1. Considérant que, par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48M en date du 26 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 23 décembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
3. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
4. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B, lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée suite au manquement au code de la route relevée le 23 décembre 2009 ; que, par suite, l'amende forfaitaire ayant été payée et l'intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération de cette amende, la réalité de l'infraction est établie, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun jugement n'aurait été prononcé par le juge pénal suite à cette infraction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ;
6. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
8. Considérant que M. B soutient qu'un procès-verbal a été dressé par la gendarmerie lors de l'infraction relevée à son encontre le 23 décembre 2009 ; que, comme cela été dit ci-dessus, cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire, lequel a nécessairement été différé, seul un procès-verbal ayant été établi, selon les allégations du requérant ; que, par suite, M. B doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende en cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision référencée 48M en date du 26 février 2010 portant retrait de six points consécutivement à l'infraction commise le 23 décembre 2009 serait entachée d'incompétence et ne serait pas motivée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Don Louis B et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA00381
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