Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02450, présentée pour M. Franck B demeurant quartier ... par Me Duran ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707411 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Lambruisse, à lui verser une somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'absence d'entretien des terrains communaux jouxtant sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Lambruisse à lui verser une somme de 100 000 euros ;
3°) de censurer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros et mettre à la charge de commune de Lambruisse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 ;
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Puchol, avocat pour M. B ;
1. Considérant que M. B, est propriétaire d'une grange désaffectée sur la commune de Lambruisse ; que cette construction est située en contrebas d'un chemin communal, qui sépare cette bâtisse d'une autre parcelle appartenant également à M. B ; qu'il ressort des documents produits au dossier que la parcelle communale est en réalité un ancien chemin, ouvert à la circulation publique, aujourd'hui désaffecté, mais n'ayant fait l'objet d'aucune décision de déclassement et faisant partie du domaine public communal ; que M. B interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime que ce bâtiment a subi, du fait de l'absence d'entretien de ce chemin ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille le maître de l'ouvrage est responsable des dommages causés par les ouvrages publics et les dépendances domaniales dont il a la garde ; que cependant l'engagement de sa responsabilité est subordonné à la condition que soit établie, par le demandeur, l'existence d'un lien de causalité direct entre le dommage subi et l'ouvrage public, ou la dépendance domaniale considérée, et que soit chiffré le préjudice ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par le cabinet Xeris, contradictoirement avec le père du requérant, le 8 novembre 2002, que la grange propriété de M. B a été construite sans fondations ; que l'expert ajoute que l'effondrement d'une partie du mur est dû à la vétusté du bâtiment, qui n'a pas été entretenu correctement ; qu'il précise qu'en amont de la bande de terrain de 2,60 m de large, qui appartient à la commune, les terrains de M. B présentent une forte déclivité qui conduit au ruissellement des eaux de pluie sur le mur de la grange ; qu'il précise enfin que le mur arrière n'a pas été conçu en véritable soutènement, et a subi au cours du temps une érosion naturelle du fait du terrain environnant et de l'importance des pluies ; que cette expertise est corroborée par les photos du dossier qui, en dépit de leur caractère peu lisible, montrent l'état du terrain, l'étroitesse de la voie située en amont et les arbres situés sur les terrains situés en amont ; que les constats du 26 juillet 2004 et 16 juillet 2007, produits par M. B ne contredisent pas cette analyse, dès lors que, s'ils décrivent les désordres subis par la grange, ils ne se prononcent pas sur les origines de ceux-ci , et sur la construction et la solidité du bâtiment ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que le lien de causalité entre les désordres causés à la grange , y compris ceux qui empêcheraient la pose d'une porte basculante, et l'état du terrain communal n'était pas établi ;
4. Considérant en second lieu que si M. B soutient que le système racinaire des arbres situés sur la parcelle communale aurait endommagé sa propriété, il ne l'établit pas, alors que, par ailleurs, la végétation installée sur son terrain est également, compte tenu de l'étroitesse de la voie de séparation, à proximité immédiate de la grange ;
5. Considérant, enfin, que M. B soutient que l'implantation d'un poteau électrique par la commune sur son terrain lui créerait un préjudice certain ; que toutefois, à supposer même que le poteau ait été implanté à la demande de la commune, les dommages créés par cet ouvrage, propriété d'ERDF, ne peuvent être imputés à la commune de Lambruisse ; que les conclusions dirigées contre la seule commune doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros ; qu'en outre il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur ce point ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lambruisse sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck B et à la commune de Lambruisse.
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SM