La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | FRANCE | N°10MA04588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA04588


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la SARL Point 124, dont le siège social est situé 35/37 chemin Saint Jean-du-Désert à Marseille (13005), représentée par son gérant en exercice, par Me Jaulin, avocat ;

La SARL Point 124 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705526 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 9 juillet 2007 ayant rejeté son recours hiérarchique

formé à l'encontre de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la SARL Point 124, dont le siège social est situé 35/37 chemin Saint Jean-du-Désert à Marseille (13005), représentée par son gérant en exercice, par Me Jaulin, avocat ;

La SARL Point 124 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705526 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 9 juillet 2007 ayant rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 19 avril 2007 ayant elle-même confirmé la décision du contrôleur du travail de la 3ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2007 portant mise en demeure de mettre en place une installation de ventilation dans son atelier de réparation et d'essai de cycles et motocycles ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Point 124 relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 9 juillet 2007 ayant rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 19 avril 2007 ayant elle-même confirmé la décision du contrôleur du travail de la 3ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2007 portant mise en demeure de mettre en place une installation de ventilation dans son atelier de réparation et d'essai de cycles et motocycles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations./ Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 " ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-1 du même code : " Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : (...) Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires. Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires. Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique. Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-2 dudit code : " Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-6 de ce code : " Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3 (...) " ; que ledit article R. 232-5-3 dispose que : " Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 232-5-7 du même code : " Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent./ Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local./ Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail que dans les locaux à pollution spécifique, l'aération doit avoir lieu par ventilation mécanique ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il bénéficie d'une ventilation naturelle permanente, l'atelier de réparation et d'essai de cycles et motocycles de la SARL Point 124, dont il est constant qu'il constitue un local à pollution spécifique, n'est équipé d'aucun dispositif de ventilation mécanique ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles R. 232-5 et suivants que l'administration, puis les premiers juges, ont considéré que l'aération du local de la SARL Point 124 devait être assurée par ventilation mécanique et soumise à ce titre aux dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9 et ce, sans qu'il ait été nécessaire pour l'administration, au préalable, de procéder aux mesurages des concentrations de poussières ou de polluants qui ne s'imposent qu'à l'occasion de l'évaluation de l'efficacité d'un système de ventilation mécanique préexistant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Point 124 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 9 juillet 2007 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Point 124 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Point 124 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Point 124 et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''

''

''

''

N° 10MA04588 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04588
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-03-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Hygiène et sécurité. Mise en demeure de remédier à une situation dangereuse dans un établissement (art. L. 231-5 du code du travail).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET JAULIN - BOURAS - AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-13;10ma04588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award