Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00107 présentée pour M. Mmadi B, demeurant chez M. C, ..., par la SCP Dessalces - Ruffel ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003909 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans, ou subsidiairement au titre de la vie privée et familiale, ou très subsidiairement le réexamen de sa demande de délivrance d'un titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'aide juridictionnelle, ou bien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2011 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :
- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,
- et les observations de Me Bonomo représentant M. B ;
1. Considérant que M. B, de nationalité comorienne, est entré en France en 1997 ; que, par la décision du 27 mai 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée ; que M. B demande l'annulation du jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision de refus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que le préfet de l'Hérault a expressément examiné la situation de M. B au regard des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nouvelles pièces produites en appel relatives aux années 2004 et 2005, que M. B résidait habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées et commis une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2010 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit arrêté et le jugement attaqué ;
Sur l'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à l'intéressé ; que cette annulation implique toutefois nécessairement que le préfet de l'Hérault se prononce à nouveau sur la demande de M. B ; qu'il y a lieu d'ordonner audit préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
6. Considérant que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Desssalces et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mai 2010 et le jugement n° 1003909 du 7 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Le préfet de l'Hérault procédera à un réexamen de la situation de M. B dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Dessalces et Associés la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mmadi B et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA00107