Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02044, présentée pour M. Hakim B, demeurant chez M. Mohand C ..., par Me Rodriguez ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101110 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2011 lui refusant le renouvellement d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;
1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 portant refus de renouvellement d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2011 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. B et Mme Berghout son épouse, avait cessé à la date de la décision critiquée et qu'une procédure d'annulation du mariage avait été engagée par cette dernière ; qu'en outre dans une lettre, adressée au préfet le 4 janvier 2010, Mme Berghout a explicitement déclaré qu'il n'existait aucune vie de famille entre les conjoints ; que M. B ne peut dès lors utilement soutenir, et alors même que les deux conjoints travaillent, que le défaut de vie commune ne résulterait que de difficultés à trouver un logement social ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article susmentionné de l'accord franco-algérien pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjoint de français ; que si M. B fait valoir que son éloignement du territoire national méconnaitrait les stipulations du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son droit à disposer des garanties d'un procès équitable, dès lors que la procédure d'annulation de son mariage est pendante devant le tribunal de grande instance, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge administratif d'en apprécier la portée, dès lors, notamment, qu'il ne fait état précisément d'aucune audience devant le juge judiciaire nécessitant sa présence personnelle devant un tribunal, et qu'il dispose de la possibilité de s'y faire représenter ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B se prévaut de ses attaches familiales en France, notamment de la présence de sa soeur de nationalité française, de son épouse et de son insertion professionnelle ; que, cependant, comme il a été dit précédemment il ne résulte pas des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse persistait à la date de la décision attaquée, ni qu'il ne disposerait pas d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans après y avoir construit une partie de sa vie privée, familiale et professionnelle ; que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de son séjour ; que, dans ces conditions, alors même que sa soeur réside en France et qu'il occupe un emploi, le préfet des Bouches-du-Rhône en rejetant sa demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. B, n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim B et au ministre de l'iintérieur.
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N° 11MA02044