Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04080, présentée pour Mme Mbahouoi B, demeurant chez Mme Sandia C ..., par Me Khadir-Cherbonel ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104748 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date 13 mai 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette obligation sera exécutée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 6 décembre 2011, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
1. Considérant que Mme B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date 13 mai 2011 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette obligation sera exécutée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant d'une part, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour vise les dispositions applicables, en particulier celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique notamment que Mme B ne justifie pas de l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée mentionne également que dans la mesure où l'intéressée " n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où réside la plupart des membres de sa famille " et " où elle déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ", le refus d'admission au séjour en France n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que si Mme B soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France depuis 2002, cette dernière est célibataire, sans enfant et n'établit pas, d'une part, s'être maintenue de façon continue sur le territoire national depuis 2002 ni, d'autre part, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française ; qu'il en résulte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de la requérante ; que la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'en tout état de cause, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour, ainsi qu'il a été dit, satisfait à l'obligation de motivation ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à invoquer l'absence de motivation de la décision susanalysée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel sera exécutée l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que si Mme B soutient que la décision qui a fixé le pays à destination duquel cette obligation sera exécutée ne présente " aucune nécessité ", ce moyen est insuffisamment développé pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mbahouoi B et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA04080