Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour la Société Civile Immobilière Fleurs et Jardins, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis lieu-dit Ponte Bonello à Sarrola Carpocin (20167) par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli ; la société Fleurs et Jardins demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900529 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays ajaccien à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi par l'implantation irrégulière sur sa propriété d'un ouvrage public ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Durand substituant Me Bras pour la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio ;
1. Considérant que la Société Civile Immobilière Fleurs et Jardins relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'implantation irrégulière sur sa propriété d'un ouvrage public ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'il est constant que la communauté d'agglomération du pays ajaccien a fait poser, par erreur, du fait de l'absence de bornage, une canalisation d'évacuation des eaux usées dans le sous-sol du terrain privatif de la société requérante ; que cette occupation de la parcelle a dépossédé la société Fleurs et Jardins, propriétaire de ce terrain, d'un élément de son droit de propriété ; qu'il n'est pas contesté par la communauté d'agglomération du pays ajaccien que cette dépossession a été exécutée sans aucun titre et sans l'accord de la requérante ; qu'elle constitue dès lors une emprise irrégulière ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la CAPA, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la société requérante tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du pays ajaccien, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société Civile Immobilière Fleurs et Jardins à verser la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du pays ajaccien au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière Fleurs et Jardins est rejetée.
Article 2 : La Société Civile Immobilière Fleurs et Jardins versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la communauté d'agglomération du pays ajaccien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière Fleurs et Jardins et à la communauté d'agglomération du pays ajaccien.
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N° 10MA03056