Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04478, présentée pour M. et Mme Jacky et Nadine B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Coudurier et Chamski ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900087 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Lancize en date du 14 novembre 2008 en tant que celle-ci a approuvé, en vue de son aliénation, le déclassement partiel du chemin rural du Teissonial ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une expertise avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Lancize une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Bras, représentant la commune de Saint-André-de-Lancize ;
1. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Lancize (Lozère) en date du 14 novembre 2008 en tant que celle-ci a approuvé, en vue de son aliénation, le déclassement partiel du chemin rural du Teissonial ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-André-de-Lancize à la requête ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions des juridictions judiciaires dont se prévalent les requérants sont intervenues dans des instances dans lesquelles la commune de Saint-André-de-Lancize n'était pas partie ; que, dès lors, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. et Mme B ne sont pas fondés, en l'absence d'identité de parties, à opposer à cette dernière l'autorité de chose jugée attachée auxdites décisions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux : " L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au déclassement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales " ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 ont été incorporés dans le code de la voirie routière aux articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière : " Le dossier d'enquête comprend : a) Une notice explicative ; b) Un plan de situation ; c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur. Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre : a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ; b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ; c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête publique établi le 6 novembre 2008, qu'ont été joints au dossier soumis à enquête publique un document d'arpentage dressé le 29 septembre 2003 par un géomètre expert ainsi qu'un plan cadastral relatif aux portions concernées du chemin rural du Teissonial ; que, dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet en l'absence de plan de situation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) " ;
6. Considérant que les constatations du commissaire enquêteur contenues dans le rapport d'enquête publique en date du 6 novembre 2008 et relatives à l'état de déshérence, consécutif à l'aménagement de voies publique et privée, des tronçons du chemin rural du Teissonial concernés par la délibération litigieuse ne sont pas utilement contredites par les photographies et attestations produites par les requérants ; qu'il ne ressort pas plus des autres pièces du dossier que ces constatations seraient erronées ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le chemin rural du Teissonial, s'il part, ainsi d'ailleurs qu'une autre voie communale, en direction du cimetière familial situé sur la propriété privée de M. et Mme C, ne permet pas d'accéder à ce lieu, un tel accès n'étant rendu possible que par l'emprunt d'un chemin privé appartenant à ces derniers ; que la persistance de l'affectation à l'usage du public de la portion litigieuse du chemin rural du Teissonial n'est ainsi pas établie ; que, par suite, M. et Mme B, qui ne peuvent utilement, dans ces conditions, se prévaloir d'une atteinte à un intérêt public et de la nécessité d'une affectation à l'usage du public du chemin rural litigieux afin de préserver l'accès au cimetière familial situé sur la propriété privée de M. et Mme C, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse serait intervenue en violation des dispositions précitées des articles L. 161-1 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la délibération litigieuse a approuvé, en vue de son aliénation, le déclassement partiel du chemin rural du Teissonial au vu de l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique le 6 novembre 2008, après constatation, en particulier, de la déshérence dudit chemin ; que la seule circonstance que l'aliénation pourrait avoir lieu au profit de M. C, propriétaire riverain de ce chemin rural et ancien maire de la commune de Saint-André-de-Lancize, n'est pas de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Lancize en date du 14 novembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Lancize, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-André-de-Lancize et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Saint-André-de-Lancize une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacky et Nadine B et à la commune de Saint-André-de-Lancize.
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N° 10MA04478
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