Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2011 sous le n° 11MA00280, présentée pour M. Eric C, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Mariaggi-Bolelli ;
M. C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001065 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 41 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 20 mars 2008 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d' une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement du 20 mars 2008, le tribunal administratif de Bastia a condamné, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, M. C à remettre dans leur état naturel les lieux qu'il occupait irrégulièrement sur le domaine public maritime sous astreinte de 100 euros par jour s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant sa notification, exécuté le jugement et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par un arrêt devenu définitif du 4 février 2010, la cour a rejeté la requête d'appel formée à l'encontre de ce jugement ; que M. C relève appel du jugement du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte une somme de 41 400 euros pour la période du 19 août 2009 au 7 octobre 2010 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal :
2. Considérant qu'aucun texte n'impose à peine d'irrecevabilité la production du jugement ayant prononcé la condamnation lors de la demande de liquidation de l'astreinte, la juridiction pouvant au demeurant procéder d'office à cette liquidation ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ;
4. Considérant que M. C ne saurait utilement soutenir, dans la présente instance, que le délai de départ de l'astreinte ne pouvait courir qu'à compter de la date de notification du jugement du 20 mars 2008, soit le 29 avril 2008, alors que le jugement attaqué est relatif à la période du 19 août 2009 au 7 octobre 2010 ;
5. Considérant, en outre et en tout état de cause, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la carte de commission de l'intéressé, que l'agent contrôleur qui a constaté, à la date du 7 octobre 2010, le défaut d'exécution du jugement du 20 mars 2008 était régulièrement assermenté et compétent pour ce faire ; que, d'ailleurs, M. C ne conteste pas que le jugement n'a connu aucun début d'exécution ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 41 400 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric C et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 11MA00280 2
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