Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Sauvaire ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0802034 en date du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir, par son article 1er, réduit le supplément de base imposable de M. A de 11 530, 63 euros, par son article 2, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2000, a, par son article 3 attaqué, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
-et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002 et d'une vérification de la comptabilité de son activité de coiffeur exercée à titre individuel pour les années 2001 et 2002 ; que M. A relève appel du jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir, par son article 1er, réduit le supplément de base imposable de M. A de 11 530, 63 euros, et, par son article 2, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2000, a, par son article 3, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2. Considérant qu'il est constant que, par une décision en date du 8 janvier 2008, antérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 13 367 euros concernant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 2002 fondées sur la rectification, effectuée selon la procédure d'évaluation d'office, des revenus fonciers d'un montant de 145 252 francs en base ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables à due concurrence ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 du même livre: " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;
4. Considérant que M. A conteste les impositions qui lui ont été assignées en invoquant l'absence de la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que toutefois le tribunal a dégrevé l'imposition résultant de la méconnaissance par l'administration de cette procédure ; que s'agissant du surplus, qui soit a été imposé, dans le cadre d'une autre procédure, dans la catégorie des revenus fonciers ou dans celle des bénéfices commerciaux, soit n'a fait l'objet d'aucune imposition, le requérant ne se prévaut pas utilement du défaut d'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; que M. A soutient que la procédure de vérification de comptabilité concernant son activité de coiffeur en 2001 et 2002 a débuté avant l'envoi de l'avis de vérification en raison de l'envoi par l'administration d'une demande de renseignements le 23 septembre 2003 à laquelle il a répondu le 19 novembre 2003 ; que le simple envoi d'une demande de renseignements ne caractérise pas une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen, qui n'est en outre pas assorti de précisions suffisantes, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle concernant M. A, le service a découvert que des virements sur les comptes bancaires personnels d'un montant de 55 000 francs provenaient de la location-gérance d'un fonds de commerce de coiffure auparavant exploité par l'intéressé ; que la double circonstance qu'un acte constatant la location-gérance a été soumis à la formalité de l'enregistrement et qu'il a porté sur sa déclaration des revenus une somme de 20 000 francs dans la rubrique " traitements et salaires " de la déclaration d'ensemble de revenus, ne permet pas de regarder son activité de location-gérance comme ayant fait l'objet d'une déclaration ; que, par suite, alors que M. A n'a entrepris aucune démarche pour déclarer son activité auprès du centre de formalités des entreprises, le moyen tiré de ce qu'il n'exerce pas d'activité occulte au sens de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne pourra qu'être écarté ; qu'en outre l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité, contrairement à ce qui est soutenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant que M. A soutient, s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux des années 2001 et 2002, que le service a, après la vérification de comptabilité de l'activité commerciale, réintégré dans les recettes une partie des sommes relevées dans le cadre de demandes de justifications envoyées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors que le rattachement de ces sommes à un revenu catégoriel de nature commerciale ne pouvait être effectué à la suite de demandes de justification, la procédure concernant le seul revenu global, dès lors qu'aucun indice sérieux ne permettait un tel rattachement à l'exercice de son activité artisanale ; que le vérificateur n'aurait, par ailleurs, pas tenu compte des réponses à la demande de justifications et ne pouvait procéder à ce rattachement sans préalablement démontrer la confusion du patrimoine commercial avec le patrimoine privé ; que ces moyens qui ont déjà été présentés devant le tribunal administratif de Marseille doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'économie et des finances.
Une copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 10MA01091