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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00043


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Mostafa A, ..., par Me Belaiche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002290 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté

préfectoral ;

3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. Mostafa A, ..., par Me Belaiche ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002290 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte d'un même montant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Belaïche, ce versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui est entré en France le 26 décembre 2000 sous couvert d'un visa étudiant, a obtenu en 2007 un master de droit comparé à l'université de Perpignan ; qu'il a sollicité le changement de son statut d'étudiant pour celui de commerçant sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après plusieurs renouvellements successifs de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", il a demandé, le 25 juin 2010, un changement de statut en présentant une demande de titre portant la mention " commerçant " ; que M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 du préfet de Vaucluse qui a refusé la délivrance du titre de séjour correspondant à ce changement de statut ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour contester la légalité externe de l'arrêté préfectoral litigieux, M. A se borne à invoquer le caractère erroné de sa motivation ; qu'un tel moyen porte sur le bien-fondé de la décision attaquée et non sur sa motivation en la forme et concerne ainsi la légalité interne de cet arrêté ; qu'à supposer que le requérant ait à nouveau entendu contester en appel la motivation en la forme de l'arrêté préfectoral attaqué, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de séjour, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. " ; qu'aux termes de l'annexe à l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale : " (...) 2° Pour l'exercice d'une activité en société. Dans tous les cas : 1. Une présentation sur papier libre du projet, accompagnée d'un budget prévisionnel pluriannuel. ; (...) " ;

4. Considérant que la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux doit s'apprécier à la date du 6 août 2010 à laquelle ce dernier est intervenu ; qu'en se bornant à déclarer avoir corrigé les comptes d'exploitation et avoir signé une promesse d'embauche avec une personne qu'il a l'intention d'employer, postérieurement à l'arrêté du préfet de Vaucluse, M. A ne conteste pas que les comptes prévisionnels, qu'il avait produits au soutien de sa demande de titre de séjour, n'avait pas comptabilisé les salaires et charges salariales se rapportant au recrutement d'un salarié dont il avait pourtant mentionné l'existence dans son dossier ; que si le requérant soutient que cette omission n'impliquait pas la compromission de la viabilité économique de son projet, elle était de nature à minorer les charges d'exploitation et portait atteinte à la cohérence et la fiabilité de la présentation de son projet d'activité ; qu'elle a fait obstacle à ce que le préfet de Vaucluse évalue la viabilité économique de son projet, comme le requiert l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet de Vaucluse était fondé à estimer que le requérant n'avait pas justifié d'une activité économiquement viable au sens du 2° de l'article L. 313-10 du même code ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, que pour contester la légalité externe de cette décision, M. A se borne à invoquer le caractère erroné de sa motivation ; qu'un tel moyen porte sur le bien-fondé de la décision attaquée et non sur sa motivation en la forme ; que cette dernière n'est d'ailleurs pas requise par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 ;

6. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueillie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que pour contester la légalité externe de cette décision, M. A se borne à invoquer le caractère erroné de la motivation de celle concernant le refus de délivrance du titre de séjour ; que par ce moyen, il ne conteste pas utilement la décision fixant le pays de renvoi ; que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueillie pour contester la décision fixant le pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mostafa A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N°11MA00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00043
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00043 ?
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