Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour la SCI Plage de Pramousquier, dont le siège est au lieudit "Pramousquier Plage", Le Lavandou (83980), représentée par M. Jean-Jacques A, par Me Lefort, de la SELAS LLC et associés ;
La SCI Plage de Pramousquier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903229 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet du Var, a condamné M. B et Mme C au paiement d'une amende de mille cinq cents euros ainsi qu'à libérer et remettre en état le domaine public maritime, si ce n'est déjà fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard ;
2°) de relaxer M. B et Mme C des poursuites diligentées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la SCI Plage de Pramousquier ;
1. Considérant que la SCI Plage de Pramousquier est propriétaire de parcelles supportant un bâtiment à usage de restaurant en bord de plage sur le territoire de la commune du Lavandou ; que cette société a conclu un bail saisonnier en vue de l'exploitation du restaurant pour la période du 1er avril 2009 au 15 octobre 2009 avec la SARL Akwaba Beach ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 août 2009 à l'encontre de M. B et Mme C, représentants de la société, au motif qu'ils exploitaient un lot de matelas et parasols illégalement implantés sur le domaine public maritime pour une superficie de 171 m2 ; que, par jugement du 22 novembre 2010, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a condamné M. B et Mme C au paiement d'une amende de mille cinq cents euros ainsi qu'à libérer et remettre en état le domaine public maritime, si ce n'est déjà fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard ; que la SCI Plage de Pramousquier, qui a présenté en première instance une intervention à l'appui des conclusions en défense des contrevenants, relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la SCI Plage de Pramousquier n'a pas été mise en cause par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. B et Mme C ; qu'alors même que ceux-ci ont contesté devant le tribunal la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles dont la SCI Plage de Pramousquier est propriétaire, cette dernière n'était pas partie à l'instance ; que le mémoire en intervention volontaire de la SCI Plage de Pramousquier a été enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2010, jour de l'audience ; que ce mémoire a ainsi été produit postérieurement à la clôture de l'instruction, trois jours francs avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de renvoyer l'affaire, ont estimé que l'intervention était recevable ; que, par suite, l'article 1er du jugement, par lequel l'intervention de la SCI Plage de Pramousquier a été admise, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Plage de Pramousquier, qui doit être regardée comme n'étant ni partie, ni intervenante en première instance, n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et partant la requête, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'intervention de la SCI Plage de Pramousquier dans l'instance n° 0903229 engagée devant le tribunal administratif de Toulon n'est pas admise.
Article 3 : La requête de la SCI Plage de Pramousquier est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Plage de Pramousquier, à Mme Marie-Reine C, à M. Denis B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 11MA00223 2
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