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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA01038


Vu, I°), sous le n° 11MA01038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2011, présentés pour le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI), dont le siège est situé 43/45 rue de Javel à Paris (75015), par la SCP d'avocats aux Conseils H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ;

Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903298 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, s'il a annu

lé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de l...

Vu, I°), sous le n° 11MA01038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2011, présentés pour le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI), dont le siège est situé 43/45 rue de Javel à Paris (75015), par la SCP d'avocats aux Conseils H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ;

Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903298 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, s'il a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 portant organisation du service d'inspection du travail dudit département en tant qu'elle portait affectation de Mme A, inspecteur du travail, hors section d'inspection, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision en tant que celle-ci a affecté simultanément MM. B et C, inspecteurs du travail, sur la première section d'inspection de l'Hérault (secteur de Béziers) ;

2°) d'annuler ladite décision dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;

Vu le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 11MA01038 et n° 11MA01178 présentées par le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) d'une part et par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé d'autre part présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) relève appel du jugement du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, s'il a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 portant organisation du service d'inspection du travail dudit département en tant qu'elle portait affectation de Mme A, inspecteur du travail, hors section d'inspection, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision en tant que celle-ci a affecté simultanément MM. B et C, inspecteurs du travail, sur la première section d'inspection de l'Hérault (secteur de Béziers) ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé interjette appel du même jugement en tant que celui-ci a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 portant organisation du service d'inspection du travail dudit département en tant qu'elle portait affectation de Mme A, inspecteur du travail, hors section d'inspection ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions du SNU-TEFI :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations. " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-5 alors applicable dudit code : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ; 2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ; 3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-8 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La section d'inspection est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise " ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail a donné, à compter du 1er janvier 2009, une nouvelle rédaction de l'article R. 8122-9, devenu l'article R. 8122-4, du code du travail, aux termes duquel : " Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région. Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection (...) " ; que l'article 11 du même décret n° 2008-1503 dispose que : " L'organisation territoriale des services d'inspection du travail définie en application du dispositif antérieur est maintenue, à titre transitoire, jusqu'à la date de publication des décisions prises en application des dispositions de l'article R. 8122-9 du code du travail. " ;

5. Considérant qu'eu égard aux responsabilités particulières des inspecteurs du travail, les décisions devant être prises en application des nouvelles dispositions de l'article R. 8122-9 du code du travail doivent être regardées comme étant susceptibles d'affecter leurs conditions d'emploi et de travail, dans la mesure où les inspecteurs du travail affectés dans les sections d'inspection qui seront créées par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon des critères relevant des problèmes généraux d'organisation des services du ministère du travail, eu égard notamment aux stipulations de la convention n° 81 et des autres conventions internationales du travail qui encadrent les prérogatives et les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur du travail, pourront intervenir dans un même ressort géographique à raison de leurs compétences thématiques ou sectorielles différentes, alors que les sections d'inspection du travail avaient jusqu'ici, en dehors des sections d'inspection spécialisées relevant de dispositions législatives spécifiques, un ressort géographique et interprofessionnel ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation simultanée, par la décision contestée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009, laquelle a reçu application et vise expressément les dispositions précitées de l'article 11 du décret n° 2008-1503, de MM. B et C, inspecteurs du travail, sur la première section d'inspection de l'Hérault (secteur de Béziers) est intervenue, ainsi que le précise son annexe 1, " alors que la création effective d'une deuxième section dans les limites de l'arrondissement de Béziers pourrait n'être effective qu'au 1er janvier 2010 ", par anticipation de ladite création, dans le cadre de la nouvelle rédaction de l'article R. 8122-9 du code du travail, alors qu'il est constant que les décisions prises en application des dispositions de l'article R. 8122-9 du code du travail par le directeur général du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon n'étaient pas intervenues ; qu'ainsi ladite décision a modifié, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 11 du décret n° 2008-1503, l'organisation territoriale des services d'inspection du travail définie en application du dispositif antérieur, avant la date de publication des décisions prises par ces autorités en application des dispositions de l'article R. 8122-9 du code du travail ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault, s'il est chargé, en application des dispositions précitées de l'article R. 8122-5 du code du travail, d'organiser, de coordonner et de suivre les actions d'inspection de la législation du travail dans ce département, n'était toutefois pas, le 10 juin 2009, compétent pour prendre une telle décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 portant organisation du service d'inspection du travail dudit département en tant que celle-ci a affecté simultanément MM. B et C, inspecteurs du travail, sur la première section d'inspection de l'Hérault (secteur de Béziers) et à demander l'annulation, dans cette mesure, desdits jugement et décision ;

En ce qui concerne les conclusions du ministre du travail :

8. Considérant que, d'une part, les prérogatives dont disposent les inspecteurs du travail en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail et des dispositions du code du travail ne résultent pas de leur affectation dans une section d'inspection du travail mais de leur statut ; que, dès lors, ainsi que le soutient le ministre du travail, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le positionnement de Mme A hors de toute section d'inspection était de nature à porter atteinte au principe d'indépendance des inspecteurs du travail ; que, d'autre part, et en revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 8122-8 du code du travail qu'un inspecteur du travail doit être affecté à une section d'inspection afin d'exercer compétemment les attributions principales qui lui sont confiées en matière de contrôle du respect de la législation sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le positionnement hors section de Mme A, chargée de réaliser le contrôle, soit sur des chantiers de bâtiment et travaux publics du département qui lui sont dédiés, soit en appui et/ou en complémentarité des autres agents de l'inspection du travail du département contrevenait auxdites dispositions et ont, pour ce motif, annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 portant organisation du service d'inspection du travail dudit département en tant qu'elle portait affectation de Mme A, inspecteur du travail, hors section d'inspection ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 en tant qu'elle portait affectation de Mme A, inspecteur du travail, hors section d'inspection ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SNU-TEFI et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SNU-TEFI tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 en tant que celle-ci a affecté simultanément MM. B et C, inspecteurs du travail, sur la première section d'inspection de l'Hérault (secteur de Béziers).

Article 2 : La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département de l'Hérault en date du 10 juin 2009 en tant qu'elle a affecté simultanément MM. B et C, inspecteurs du travail, sur la première section d'inspection de l'Hérault (secteur de Béziers) est annulée.

Article 3 : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera au SNU-TEFI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11MA01038, 11MA01178 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01038
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP H. MASSE-DESSEN ET G. THOUVENIN ; ; SCP H. MASSE-DESSEN ET G. THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma01038 ?
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