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12/02/2013 | FRANCE | N°11MA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 11MA00566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2011 sous le n° 11MA00566, présentée par MeB..., pour Mme A...D...demeurant...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808415 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

a) a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 7 octobre 2008 du maire de la commune d'Aurons lui infligeant un blâme ;

- à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Aurons de faire cesser tout harcèlement moral à son encontre et de la rét

ablir dans la plénitude de ses fonctions de secrétaire de mairie, sous astreinte de 500 euros p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2011 sous le n° 11MA00566, présentée par MeB..., pour Mme A...D...demeurant...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808415 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

a) a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du 7 octobre 2008 du maire de la commune d'Aurons lui infligeant un blâme ;

- à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Aurons de faire cesser tout harcèlement moral à son encontre et de la rétablir dans la plénitude de ses fonctions de secrétaire de mairie, sous astreinte de 500 euros par jour ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aurons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

b) a mis à sa charge la somme de 1 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance par la commune d'Aurons ;

2°) d'annuler ladite décision du 7 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aurons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour Mme D...et de Me C...pour la commune d'Aurons ;

1. Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 7 octobre 2008, ensemble ses conclusions subséquentes à fin d'injonction ; que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n°84-53 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a pas été sanctionnée pendant la période de trois ans courant, du 7 octobre 2008 au 7 octobre 2011, après le blâme en litige infligé le 7 octobre 2008 ; que par suite, en application des dispositions précitées et à la date du présent arrêt, ledit blâme a été effacé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme D...à fin d'annulation du blâme en litige sont devenues sans objet, ensemble ses conclusions subséquentes à fin d'injonction ; que sont devenues par voie de conséquence sans objet les conclusions de Mme D...à fin d'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de statuer sur de telles conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de MmeD..., en sa qualité de partie qui a perdu la première instance, la somme de 1 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Aurons, en estimant à cet égard, implicitement mais nécessairement, que dans les circonstances de l'espèce, l'équité ou la situation économique de Mme D...ne s'opposaient pas à une telle condamnation ;

6. Considérant toutefois, à supposer même que Mme D...soit la partie perdante, qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière doit supporter, tant financièrement qu'affectivement, une situation familiale particulièrement difficile, son époux d'une part ayant été mis à la retraite pour une invalidité d'origine psychiatrique et étant hospitalisé en permanence à ce titre, son fils d'autre part étant handicapé, invalide à un taux de 50 % et placé en curatelle renforcée ; qu'il s'ensuit que l'appelante est fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû tenir compte de l'équité pour ne pas mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés en première instance par la commune d'Aurons ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel et pour le même motif tiré de l'équité, de rejeter les conclusions de la commune d'Aurons tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le tribunal ;

Sur les frais non compris dans les dépens exposés en appel :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aurons, partie perdante, tendant au remboursement sur le fondement de l'article L. 761-1 précité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D...tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour en mettant à la charge de la commune intimée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel n° 11MA00566 de Mme D...tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué.

Article 2 : L'article 2 du jugement attaqué est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aurons tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le tribunal sont rejetées.

Article 4 : La commune d'Aurons versera à Mme D...la somme de 1 000 euros

(mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Aurons tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune d'Aurons.

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N° 11MA005662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00566
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MELICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-12;11ma00566 ?
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