Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2010, la requête présentée pour M. E... B..., domicilié..., par Me D... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701876 en date du 25 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions critiquées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 262,40 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013,
- le rapport de M. Louis, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- et les observations de M. E...B..., requérant ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, produite par M. B..., tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens et exposant que la somme de 72 000 euros réintégrée par le service dans l'assiette de son impôt représente d'autant plus une pension alimentaire qu'elle a été calculée selon des modalités totalement identiques en multipliant la somme de 300 euros par 12 (mois) puis par 20 (années), ainsi qu'en atteste le mémoire déposé par son conseil devant le tribunal de grande instance d'Annecy ;
1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...)/ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil (...) " ; que l'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. /Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;
2. Considérant que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net déterminé sous déduction, notamment, des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice ; que toutefois, n'appartiennent pas à cette catégorie et ne viennent donc pas en diminution de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les dommages-intérêts auxquels peut se trouver condamné un contribuable, dès lors que ceux-ci ont pour objet, non de subvenir aux dépenses engendrées par l'éducation d'un enfant, au fur et à mesure que celles-ci apparaissent, mais de réparer, au moyen d'une condamnation en argent, le préjudice économique de la mère, tel qu'il est constitué à la date du jugement civil, par la carence du contribuable, révélée à la suite d'une action en recherche de paternité, à pourvoir à l'entretien du mineur envers lequel il a une obligation alimentaire ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que par un jugement en date du 27 novembre 2003, le tribunal de grande instance d'Annecy a condamné M. B...à verser à son fils naturel, M. A...C...une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice moral subi par ce dernier, du fait du caractère tardif de sa reconnaissance, ainsi qu'une somme de 72 000 euros, au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice économique subi par la mère de ce dernier, MmeC... ; qu'il résulte clairement des termes du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy et ainsi qu'en ont à juste titre décidé les premiers juges, que la somme de 72 000 euros, selon les termes mêmes du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy, vient en réparation du préjudice économique de Mme C..., qui s'analyse comme la circonstance qu'elle a dû assumer seule l'éducation de l'enfant, le refus de M. B... de reconnaître son enfant ayant au surplus été jugé fautif ; que si ce préjudice, évalué à 72 000 euros a été calculé sur la base d'une contribution mensuelle de 300 euros du père, étendue sur une période de vingt ans, cette seule circonstance, nonobstant le fait que de telles modalités de calcul sont semblables à celles qui sont habituellement utilisées pour déterminer le montant des pensions alimentaires, ne saurait avoir pour effet d'assimiler la somme de 72 000 euros accordée à la mère de l'enfant à une pension alimentaire ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de ladite somme et a réintégré dans le revenu imposable de l'année 2004 de M. B... la somme de 72 000 euros que celui-ci avait déduite au titre des pensions alimentaires ;
4. Considérant d'une part que le fait de distinguer, en vue d'un traitement fiscal différencié, entre la situation dans laquelle se trouve le contribuable tenu au versement d'une pension alimentaire dont le montant diminue le revenu dont il dispose et celle qui prévaut lorsque le contribuable est tenu, par une décision de justice, de réparer les fautes commises en versant aux victimes des dommages-intérêts, n'est nullement contraire au respect du droit de propriété reconnu par la combinaison des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que d'autre part, M.B..., dont la requête ne renvoie aucunement à une question prioritaire de constitutionnalité, n'est pas recevable à soulever l'exception tirée de l'inconstitutionnalité alléguée de la loi fiscale au regard des dispositions des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 10MA03068 2
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