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05/03/2013 | FRANCE | N°10MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 mars 2013, 10MA00921


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802832 du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802832 du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., gérante et associée de la Sarl Diselect, relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 décembre 2009 ayant rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés suite à un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, comme le soulève à juste titre l'administration dans sa fin de non recevoir, la requête de première instance de Mme C...concernant les contributions sociales des années 2000 et 2001 était irrecevable car tardive, le délai de recours contentieux expirant le mardi 1er juillet 2008 et la requête ayant été enregistrée le 4 juillet 2008 ; que cette irrégularité n'étant pas régularisable, les conclusions présentées à ce titre seront rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que Mme C...soutient que les relevés bancaires afférents au compte ouvert auprès de la Banque Populaire, qu'elle avait présentés au vérificateur, ne lui ont pas été restitués, car l'accusé de restitution ne mentionne que la restitution du relevé du 17 décembre 1999 de ce compte, les autres relevés de ce compte n'ayant donc pas été restitués, l'empêchant ainsi de répondre utilement à la demande n° 2172 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le confirment " l'accusé de restitution " et la page deux de ce document, cette dernière contresignée par MmeC..., produits par le service, que lors du premier entretien réalisé dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, qui a eu lieu le 1er avril 2003, Mme C...a remis au vérificateur les relevés bancaires sous forme de " photocopies établies à l'intention du service qui peut les conserver " ; que malgré cela, le vérificateur lui a restitué le jour même les relevés, dont quatre-vingt-un feuillets pour le seul compte n°...48017 de la Banque Populaire, la date du 17 décembre 1999 constituant en tout état de cause une erreur de plume dès lors que l'année 1999 n'était pas visée par le contrôle ; qu'ainsi, non seulement quatre-vingt-un relevés de ce compte ont été restitués, mais ces relevés avaient été remis sous forme de photocopies en spécifiant que le service pouvait les conserver, signifiant que Mme C...avait conservé les originaux et était à même de répondre aux demandes du vérificateur ;

4. Considérant, que par suite, le moyen tiré par Mme C...de ce que l'administration ne lui aurait restitué, avant la mise en demeure du 6 novembre 2003, que le relevé bancaire du 17 décembre 1999, manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant que Mme C...soutient également que la colonne du tableau annexé à la lettre 2172 du 6 novembre 2003, intitulée " sommes restant à expliquer " n'a pas été renseignée pour l'année 2000 par le vérificateur concernant le compte n° 7104.05 ouvert à La Poste ; qu'elle en déduit n'avoir pas été invitée à produire de réponse, c'est-à-dire n'avoir pas reçu de mise en demeure pour ce compte, de sorte qu'aucun crédit de ce compte ne pouvait être taxé d'office pour 2000 au sens de l'article L. 69 ; qu'il était cependant loisible à la requérante de constater qu'immédiatement sous ledit tableau, soit en fin de la page quatre et sur toute la page cinq du courrier, (2-2) figuraient le détail de chaque crédit resté inexpliqué, les motifs de l'insuffisance d'explication et les éléments de preuve requis ; que l'on y identifie clairement les montants de 5 000 F, 1 600 F, 3 900 F, 400 F et 225 F pour lesquels les explications étaient jugées insuffisantes ; que par suite, l'incomplétude du tableau n'est pas de nature à vicier la procédure encourue par Mme C...en raison du caractère insuffisant de sa réponse ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant que le service a imposé la somme de 104 000 F relevée sur les comptes de Mme C...en premier lieu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que son origine ayant été établie comme provenant de la vente d'un véhicule Peugeot 406 en 2001, le service a dans la lettre n° 3926 du 21 septembre 2004, abandonné ce fondement et a taxé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme constituant des revenus distribués ; que les revenus d'origine indéterminée de l'année 2001 se sont de ce fait trouvés ramenés de 529 836 F à 257 701 F ; qu'il n'y a pas double imposition de ce montant à l'impôt sur le revenu ;

7. Considérant que l'imposition au titre des revenus distribués provient du fait que le véhicule, acquis en février 2000, bien qu'il ait été financé par la requérante et son époux au vu du tableau d'amortissement du prêt, a été inscrit sur la carte grise et sur le certificat de cession de 2001 avec la mention " propriétaire : Sarl Diselect " ; que ces mentions font foi à défaut de preuve du contraire, la requérante ne pouvant affirmer qu'il s'agit simplement d'une indication sur la situation administrative du véhicule ; que le bien appartenant à la société, il devait être inscrit à l'actif du bilan et son prix de vente de 104 000 F devait revenir à la société ; que s'il est certain que le produit de la vente d'un véhicule personnel n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, en l'espèce il ne s'agit pas d'un véhicule personnel ; que le service a pu à juste titre constater une minoration d'actif au niveau de la société et effectuer le rappel correspondant à l'impôt sur les sociétés, tout en constatant l'existence d'un revenu distribué dès lors que le produit de la vente, inscrit sur son compte bancaire personnel, a été de ce simple fait, et sans contestation de cette appréhension, mis à disposition de la gérante, en application de l'article 109-2° du code général des impôts, selon lequel " Sont considérées comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices " ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA00921 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00921
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;10ma00921 ?
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