Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000311 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande formée le 12 novembre 2009 tendant à la l'ouverture d'un nouveau dossier en vue de bénéficier du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... a demandé à bénéficier du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que, par une décision du 30 juin 2003, la commission nationale de désendettement a déclaré son dossier inéligible au motif que l'intéressé n'entrait dans aucune des catégories de bénéficiaires énumérées à l'article 2 du décret ; que le requérant a formé un recours contre cette décision devant le Premier ministre le 3 septembre 2003 ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu, il a contesté la décision implicite de rejet résultant de son silence, ainsi que la décision de la commission nationale de désendettement du 30 juin 2003, devant le tribunal administratif de Montpellier ; que celui-ci a rejeté les demandes d'annulation de M. B... par un jugement du 11 octobre 2007 ; que, par un courrier du 10 novembre 2009, réceptionné par l'administration le 12 novembre, le requérant a demandé au préfet de l'Hérault l'ouverture d'un nouveau dossier en se prévalant d'éléments nouveaux ; que, dans la présente instance, il demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. B... fait valoir qu'en première instance, le Premier ministre n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui aurait été adressée le 19 mai 2009 ; qu'il aurait seulement produit une note en délibéré le 15 octobre 2009, soit quinze jours après l'audience publique qui se serait tenue le 1er octobre 2009 ; qu'il soutient ainsi que les premiers juges ne pouvaient tenir compte de cette note en délibéré sans méconnaître la règle de l'acquiescement aux faits posée à l'article R. 612-4 du code de justice administrative et sans rouvrir préalablement l'instruction afin de soumettre ladite note en délibéré au contradictoire ;
3. Considérant, toutefois, que si les visas du jugement contesté mentionnent une mise en demeure adressée au Premier ministre le 9 juin 2010, et non le 19 mai 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que celui-ci ait produit une note en délibéré postérieurement à l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2011, et non le 1er octobre 2009 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en tenant compte de cette note en délibéré, les premiers juges auraient méconnu la règle de l'acquiescement aux faits et le principe du contradictoire ;
Sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault :
4. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de l'Hérault n'a pas répondu à la demande de M. B... formée le 12 novembre 2009, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'il se soit abstenu de procéder à l'examen de cette demande ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 susvisée de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision contestée, par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande de M. B..., n'est pas illégale du seul fait qu'elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le requérant n'établit pas avoir demandé à l'administration la communication des motifs de cette décision dans le délai de recours contentieux ; qu'il ne saurait utilement soutenir avoir effectué cette démarche à l'occasion d'un précédent recours contentieux formé le 18 décembre 2003, puis dans un courrier du 2 août 2006, alors qu'à ces deux dates, la décision en cause n'avait pas encore été prise ; que M. B... ne saurait par ailleurs pallier l'absence de demande adressée à l'administration dans le délai de recours contentieux en sollicitant, dans sa requête produite devant la Cour comme il l'avait fait dans ses écritures de première instance, la communication des motifs de la décision litigieuse ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement " ; que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1986 sont " les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous " ; qu'enfin, l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 définit les Français rapatriés comme étant ceux " ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France " ;
8. Considérant que M. B... indique être né en France le 1er mars 1959, après le rapatriement de ses parents du Maroc ; que, dès lors, il n'a ni la qualité de rapatrié au sens des dispositions précitées, ni celle de mineur au moment du rapatriement ; que s'il soutient néanmoins entrer dans l'une des catégories de bénéficiaires visées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999, il ne précise pas laquelle, ni n'en rapporte la preuve ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'un nouveau dossier en vue de bénéficier du dispositif d'aide prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que la circonstance que le requérant ait pu faire valoir des éléments nouveaux sur sa situation financière est sans incidence sur la légalité de ce refus ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au Premier ministre.
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N° 11MA02312
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