Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003575 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la première section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision confirmative du ministre du travail en date du 10 mars 2010 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) à titre subsidiaire, de déclarer nul le licenciement autorisé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., qui était cadre chef de rayon dans l'établissement de Vitrolles de la société Media Saturn France, et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, a fait l'objet le 27 août 2009, à l'issue d'une unique visite médicale de reprise, en raison du danger immédiat, d'un avis d'inaptitude à son poste de travail ; que la société Media Saturn France, devenue la société Cap Boulanger, a sollicité le 30 octobre 2009 auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M.A... ; que celui-ci relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la première section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement, ensemble la décision confirmative du ministre du travail en date du 10 mars 2010 ;
Sur les conclusions en déclaration de nullité du licenciement :
2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclarations de nullité d'un licenciement ; que, dès lors, les conclusions susvisées, irrecevables, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. " ; que l'article L.1152-3 dudit code précise que : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " ;
6. Considérant que pour autoriser le licenciement de M.A..., l'inspectrice du travail de la première section d'inspection des Bouches-du-Rhône a, après avoir rappelé les termes de l'avis d'inaptitude du 27 août 2009, retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement compte tenu des réserves médicales dans l'établissement, l'entreprise et le groupe et relevé l'absence de lien entre les faits rapportés et le mandat détenu par l'intéressé ; que le ministre du travail a confirmé cette décision pour les mêmes motifs ;
7. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'inaptitude, dont il ne conteste pas la matérialité, se trouvant à l'origine de l'autorisation de licenciement contestée est la conséquence des faits de harcèlement moral et de discrimination qu'il a subis au sein de l'établissement dans lequel il était employé ; que, toutefois, ainsi que l'ont retenu à...,; qu'il est établi que, par lettre en date du 10 avril 2008, M. A...a fait part à son employeur de son refus d'occuper ledit poste, a quitté le service sans justification les 8 et 11 avril 2008, avant d'accepter d'intégrer son nouveau poste et d'être placé le 22 avril 2008 en arrêt de travail et ce jusqu'au 23 février 2009 ; que, si M. A...soutient que des retenues injustifiées ont été opérées sur son salaire, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, qui font seulement état de retards de versement, en particulier des indemnités journalières ; que, s'il est constant que le mi-temps thérapeutique dont a bénéficié le requérant à l'issue de son arrêt maladie n'a pas été renouvelé, la société Media Saturn France a expliqué son refus par l'absolue nécessité d'assurer la continuité des fonctions de responsable de département aux heures de grande affluence, ce que ne permettait pas le mi-temps envisagé, s'agissant de plages horaires de travail entre 10 heures et 13 heures, et par la difficulté de trouver, pour cette fonction à responsabilité, une personne susceptible d'accepter un contrat à temps partiel ; que, si M. A...fait état d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en comparaison de ses collègues et de la circonstance qu'il aurait été agressé par son responsable, les pièces produites ne permettent pas d'établir ces faits, nonobstant la circonstance que l'intéressé a été victime le 2 juin 2009 d'un malaise reconnu comme accident du travail lors d'un entretien houleux avec le directeur de l'établissement ; que, s'il est établi que l'employeur a proposé à M. A...d'examiner les conditions d'une rupture amiable de son contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que cette dernière proposition doit être rapprochée des déclarations de M.A..., non contestées, selon lesquelles il souhaitait, dès avant son congé individuel de formation, quitter l'entreprise afin de reprendre un commerce de boulangerie ; qu'enfin, si les certificats médicaux produits par M. A...attestent que l'état dépressif de l'intéressé est en lien avec les différends survenus dans le cadre de son travail, cette circonstance, alors notamment que l'intéressé avait déjà été placé en arrêt de travail pendant une durée de deux mois avant son départ en congé individuel de formation, soit antérieurement aux faits en cause, ne permet pas à elle seule de caractériser l'existence des faits de harcèlement moral allégués ; que, dans ces conditions, les faits exposés par M.A..., non établis pour certains, et objectivement justifiés par l'employeur pour les autres, ne présentent pas, ainsi que l'ont retenu à Hameau de Bardelle Orgnac-l'Aven (07150)avait formé une première demande d'autorisation de licenciement pour faute le 21 janvier 2009 rejetée par décision de l'inspectrice du travail de la première section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009, le caractère d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé mentale et à l'origine de l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail et de son licenciement ;
8. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que la recherche de reclassement n'a pas présenté un caractère loyal eu égard à son inaptitude ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que l'avis d'inaptitude mentionnait l'absence de reclassement possible dans l'entreprise, la société Media Saturn France a demandé au médecin du travail, qui a seulement confirmé les termes de son avis, d'indiquer les mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail susceptibles d'être mises en oeuvre pour reclasser M. A..., puis a proposé trois postes de responsable de département dans trois établissements différents au salarié qui les a refusés ; que, dans ces conditions, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation légale de reclassement ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement formée à l'encontre de M.A..., qui est la conséquence de l'inaptitude physique définitive à tout poste dans l'entreprise, ait été en rapport avec le mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice du travail de la première section d'inspection des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 2009 et du ministre du travail en date du 10 mars 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société CAP Boulanger.
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N° 12MA00486
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