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04/04/2013 | FRANCE | N°12MA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12MA00083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 9 janvier 2012, sous le n° 12MA00083, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Chambonnaud-Bagnoli-Secher ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0901335 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son permis de conduire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 9 janvier 2012, sous le n° 12MA00083, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Chambonnaud-Bagnoli-Secher ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0901335 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son permis de conduire ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...de la société d'avocats Chambonnaud-Bagnoli-Sécher, avocat de M. A...B... ;

Considérant que par un arrêté du 13 novembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de conduire qu'il avait délivré à M. B...le 30 avril 1998, en échange de son permis de conduire philippin, au motif que ce dernier était un faux ; que M. B...relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

1. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; (...) " ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites conformément au principe général des droits de la défense mais n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ; que la circonstance qu'une décision ait été obtenue par fraude ne dispense pas l'administration d'inviter le bénéficiaire de cette décision à présenter ses observations ;

3. Considérant que si le ministre de l'intérieur explique en l'espèce le non-respect de la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisées en se prévalant de la nécessité de faire cesser le trouble à l'ordre public causé par la détention et l'utilisation par M. B...d'un permis de conduire obtenu frauduleusement, ce qui n'est au demeurant pas formellement établi par les pièces du dossier, le simple fait de détenir ou d'utiliser un tel document ne saurait être considéré, en tant que tel, comme constitutif d'un trouble à l'ordre public dont la gravité et l'urgence commanderaient qu'il ne soit pas fait application de cette formalité substantielle des droits de la défense qui constitue pour les intéressés une garantie ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant le retrait du permis de conduire qui lui avait été délivré, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et, donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigés contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2008, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00083 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00083
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CHAMBONNAUD - BAGNOLI - SECHER ; SOCIETE D'AVOCATS CHAMBONNAUD - BAGNOLI - SECHER ; SOCIETE D'AVOCATS CHAMBONNAUD - BAGNOLI - SECHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;12ma00083 ?
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