Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908375 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont ces impositions ont été assorties, qui lui ont été assignées au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :
- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au terme duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu portant sur des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il relève appel du jugement du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant que l'article L. 711-2 du code de justice administrative dispose : " Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d 'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celui-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis d'audience notifié à l'avocat de M. B...ayant été retourné par la poste avec la mention " boite non identifiable ", le greffe du tribunal administratif de Marseille n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;
4. Considérant que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont M. B...a fait l'objet ont été taxés d'office selon la procédure de l'article L. 69 du livres des procédures fiscales ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, M. B...supporte la charge de la preuve d'établir leur caractère exagéré ;
5. Considérant qu'il est constant que le montant des crédits bancaires en litige s'établissaient initialement à 370 700 euros pour l'année 2005 et à 338 828 euros pour 2006 ; que dans sa décision du 24 septembre 2009 d'admission partielle de la réclamation, l'administration fiscale a partiellement pris en compte, par mesure de conciliation, les explications du requérant, sur la base de déclarations sur l'honneur de certaines personnes ayant justifié de leur identité, selon lesquelles d'une part, certaines sommes versées sur le compte du requérant l'ont été au profit de ressortissants algériens qui perçoivent leur retraite en France où ils sont dépourvus de compte bancaire et d'autre part elles ont été restituées aux intéressés lors de déplacements en Algérie ; que toutefois pour justifier le caractère non imposable des sommes qui restent en litige soit : 370 700 euros pour 2005 et 338 828 euros pour 2006, M. B... se borne à verser aux débats une liste nominative de personnes qui lui auraient remis des fonds, dont l'identité n'est pas justifiée et qui est dépourvue de signatures, et qui est par elle-même dépourvue de caractère probant, à partir de laquelle il n'établit aucune concordance de date et de montant avec des extraits de relevés bancaires qui ne mentionnent pas l'objet des mouvements de fonds qui y sont constatés, et sans par ailleurs justifier des remboursements qu'il affirme avoir effectués en Algérie ; qu'il résulte de ce constat que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le montant des revenus regardés comme étant imposable au titre des années 2005 et 2006, demeurerait excessif après la réduction en base qui a été consentie par l'administration fiscale ; que sa demande et sa requête, dont les conclusions tendant au remboursement de frais bancaires, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0908375 du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et la requête en appel de M. A...B...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
''
''
''
''
2
N°10MA01194