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09/04/2013 | FRANCE | N°10MA01446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 avril 2013, 10MA01446


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2010, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802437, 0802438 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au tit

re de la période de mai 2003 à juin 2005, ainsi que des pénalités afférentes aux rap...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2010, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802437, 0802438 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2003 à 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période de mai 2003 à juin 2005, ainsi que des pénalités afférentes aux rappels ci-dessus ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de TVA qui lui ont été notifiés suite à la vérification de comptabilité, pour la période de mai 2003 à juin 2005, de son activité d'entretien et réparation de toitures, traitement de charpentes et de façades, exercée à titre individuel sous l'enseigne Bocca Services, et suite à l'examen de situation fiscale personnelle entreprise au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la motivation des propositions de rectification et de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

2. Considérant que les moyens soulevés concernant la motivation des propositions de rectification seront écartés par adoption des motifs du jugement ; qu'il a été tenu informé des renseignements et documents obtenus de tiers, notamment les bordereaux de remises de chèques (qu'il avait d'ailleurs lui-même signés), les réponses des clients de l'entreprise et les relevés des deux comptes bancaires de MmeB..., dès la proposition de rectification du 28 décembre 2006 qui en avait fait mention ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire à l'administration d'indiquer, en outre, l'origine du renseignement, il était en mesure d'en demander communication avant la mise en recouvrement des suppléments d'imposition, conformément au fondement même de l'article L. 76 B, ce qu'il a d'ailleurs fait dans sa lettre d'observations du 1er février 2007 ; que le service lui a adressé l'ensemble des pièces demandées le 23 février 2007 ;

3. Considérant que si M. D...soutient que l'administration ne l'a pas informé des demandes faites aux émetteurs des chèques de paiement figurant sur les bordereaux, et de l'origine de leur découverte, il résulte de l'instruction que leurs coordonnées ont été relevées dans la comptabilité de l'entreprise lors des investigations du vérificateur, et qu'il n'était pas utile de communiquer les lettres de demande du service, établies sur des formulaires-types, dès lors que les redressements ne sont pas fondés sur ces demandes mais sur leurs réponses ; qu'il en est de même de l'origine du listing des comptes de MmeB..., obtenu par le droit de communication auprès de la Caisse d'Epargne, droit que l'administration exerce sans avoir à en prévenir le contribuable, et de la plainte qu'elle a déposée en décembre 2005, ces pièces n'ayant pas servi à déterminer les impositions mais simplement à enclencher le contrôle ;

S'agissant de l'envoi de la lettre de demande d'éclaircissements et de justifications :

4. Considérant que M. D...soutient que la demande de justifications du 13 septembre 2006 est irrégulière car le service n'avait pas, préalablement à l'envoi de ce courrier, établi qu'il avait utilisé, pour son bénéfice personnel, la procuration qu'il détenait sur les comptes de MmeB... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut en faire application dans le cas où elle estime qu'un contribuable dispose de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés grâce à une procuration dont il dispose sur le compte bancaire d'un tiers, qu'après avoir établi que celui-ci a fait usage de cette procuration dans des conditions qui révèlent qu'il était le bénéficiaire réel des sommes inscrites au crédit de ce compte ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la plainte pour abus de confiance déposée par Mme B...le 26 décembre 2005 et enregistrée au parquet de Montpellier, que l'administration avait, dès janvier 2006 et ainsi avant la vérification de comptabilité de l'entreprise engagée le 25 septembre 2006, et en tout état de cause avant d'engager, le 13 septembre 2006, la procédure fondée sur l'article L. 16 précité, réuni les éléments établissant que M. D...avait utilisé le compte bancaire n°...459 et le livret A n°...446 ouverts à la Caisse d'épargne au nom de MmeB..., ancienne compagne et ancienne salariée de l'intéressé, sur lesquels il est constant qu'il avait une procuration, pour des fins personnelles dans des conditions qui révèlent qu'il en était le bénéficiaire réel ; que, dans ces conditions, c'est en se fondant sur une procédure régulière que l'administration a mis à la charge de M. D...les impositions contestées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des sommes portées au crédit des comptes de MmeB... :

8. Considérant que le vérificateur a regardé comme des recettes professionnelles non seulement les crédits relevés sur les comptes de M. D...(compte de l'exploitant, compte Caisse d'épargne et Livret A mixtes) mais aussi les crédits relevés sur les deux comptes de Mme B...ouverts à la Caisse d'épargne, dont le service a prouvé qu'ils étaient utilisés par le requérant pour y déposer des chèques ou des espèces provenant de ses clients ; que les montants en cause s'élèvent à 23 277 euros HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2003, à 119 983 euros HT pour l'exercice clos le 30 juin 2004 et à 101 344 euros HT pour l'exercice clos le 30 juin 2005, qui ont été ajoutés aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés ; que M. D... conteste la qualification de recettes commerciales donnée à ces sommes, en soutenant que le service n'a pas démontré la confusion de patrimoines car les sommes en litige trouvées dans les comptes de MmeB..., n'appartiennent qu'au patrimoine personnel de celle-ci ;

9. Considérant que le service ayant démontré l'usage personnel fait par le requérant des comptes de MmeB..., ceux-ci ne relèvent plus exclusivement du seul patrimoine personnel de MmeB... ; que des rappels d'impôt peuvent être effectués non seulement en cas de confusion des patrimoines personnel et professionnel d'une seule personne (auquel cas M. D... serait seul concerné) mais aussi en cas de confusion de deux ou plusieurs patrimoines personnels appartenant à différentes personnes (en l'espèce, M. D...et MmeB...) mais utilisés au profit d'une seule, comme en l'espèce ;

S'agissant des gains de jeu :

10. Considérant que les gains justifiés par les établissements de jeu ont été soustraits des revenus d'origine indéterminée ; que seuls restent imposables les sommes non justifiées par des attestations émanant des casinos ; que la simple concomitance des retraits et gains, ainsi 9 200 euros de retraits espèces et 9 300 euros de gains espèces, ou la preuve de nombreux retraits DAB ne suffit pas à relier ces retraits à des gains postérieurs réalisés en espèces au casino, ni à justifier l'origine des dépôts d'espèces constatés ;

S'agissant de la déductibilité des charges :

11. Considérant que le requérant soutient que c'est à tort que le jugement a refusé d'admettre en charges déductibles les sommes de 2 802 euros pour 2003 et de 4 417 euros pour 2004, représentant des fournitures commandées auprès de Bricomarché au motif que seuls les bons de commande étaient fournis, et non les factures correspondantes ; que si M. D...justifie que pour ce fournisseur, les bons de commande étaient identiques aux factures, cette circonstance ne suffit pas à établir la réalité de l'achat et donc de la dépense ; que, si comme il le souligne à juste titre, " tous documents comptables " peuvent servir de preuve pour justifier une charge, en l'espèce, aucun n'a été fourni concernant les dépenses visées, alors qu'outre les bons de commande, pouvaient être produites, par exemple, les pièces justifiant le paiement des commandes et les écritures comptables passées à cette occasion ;

12. Considérant que l'intérêt pour l'exploitation de l'achat de trois stylos pour 1 100 euros TTC n'a pas été démontré par le contribuable, chargé de la preuve s'agissant de charges ;

13. Considérant que si le requérant déclare se référer aux moyens développés en première instance, il ne met pas le juge en état d'y statuer faute de les reprendre en détail ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01446
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Avocat(s) : LOMBARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-09;10ma01446 ?
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