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19/04/2013 | FRANCE | N°10MA03455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 10MA03455


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900517 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondante

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900517 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité d'agriculteur et de loueur de fonds, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, en suivant la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires et le solde d'une balance des espèces ; qu'elle lui a notifié en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 qu'elle a assorties du seul intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que le requérant relève appel du jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impositions en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 juin 2007 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportait la signature manuscrite des agents ; que la circonstance que la copie de la proposition de rectification transmise pour information à la demande de l'avocat du requérant est dépourvue de signature manuscrite, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les réponses insuffisantes apportées par un contribuable à une demande de justifications sont assimilées à un défaut de réponse de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de taxation d'office prévue par ces textes ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé au requérant le 10 novembre 2006 une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. A...a fait parvenir à l'administration le 4 janvier 2007 une réponse qui a été considérée comme insuffisante en ce qui concerne deux crédits comptabilisés en 2004 d'un montant total de 3 000 euros ainsi que l'excédent non justifié de la balance des espèces à hauteur de 27 680 euros en 2004 et de 58 464 euros en 2005 ; que l'administration a mis en demeure le requérant le 1er mars 2007 de compléter sa réponse ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette mise en demeure précisait nettement les points sur lesquels un complément de réponse était attendu ; que le requérant a répondu par une lettre du 27 mars 2007 qu'il n'était plus en mesure de fournir d'autres sources d'information ; qu'une telle réponse imprécise équivalait à un défaut de réponse ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office le requérant en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, M. A..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui n'est applicable qu'à la seule procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que l'article L. 76 du même livre n'impose à l'administration que de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification en date du 4 juin 2007 comporte l'indication précise des éléments ayant servi au calcul des impositions d'office ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que les impositions litigieuses ayant été établies par voie de taxation d'office, il appartient à M. A... d'établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;

En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés :

7. Considérant que l'administration a taxé d'office la somme de 3 000 euros en 2004 au motif que l'origine de deux crédits bancaires était restée inexpliquée ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il s'agit de prêts non imposables et produit à cet effet deux attestations ; que si ces attestations mentionnent les numéros des chèques au moyen desquels les prêts auraient été effectués, il est constant toutefois que ces pièces ont été rédigées en décembre 2006 au cours de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant ; qu'il ressort également de l'instruction que le requérant n'a justifié ni de l'existence de contrats de prêt en bonne et due forme ni du remboursement de ces prêts ; qu'il n'a pas davantage donné d'explication sur les raisons à l'origine de ces prêts amicaux ; que contrairement à ce que soutient M.A..., il n'appartenait pas à l'administration d'effectuer auprès des prêteurs les vérifications ; qu'ainsi M. A...ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable des sommes en cause ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le solde créditeur de la balance des espèces :

9. Considérant que l'administration a taxé d'office le solde injustifié d'une balance des espèces à hauteur de 27 680 euros en 2004 et de 58 464 euros en 2005 ;

10. Considérant que M. A...soutient que le solde de la balance des espèces provient de prêts d'un montant de 3 000 euros en 2004 et 5 000 euros en 2005 et de gains de jeux de hasard pour un montant de 1 880 euros en 2004 et 42 914 euros en 2005 ; que, toutefois, les attestations produites sont peu circonstanciées et ont été rédigées postérieurement aux années en cause ; que le requérant n'a justifié ni de l'existence de contrats de prêt en bonne et due forme ni du remboursement de ces prêts ; qu'il n'a pas davantage donné d'explication sur les motifs de ces prêts amicaux ; que si le requérant soutient que le solde de la balance des espèces provient également de gains de jeux de hasard, il ne justifie pas de l'encaissement effectif de ces sommes par une simple attestation d'un gérant d'un PMU ; qu'ainsi M. A...ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable des sommes en cause ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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