Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour l'hoirie Michelosi, venant aux droits de M. Ange-Marie Michelosi, par Me Chiaverini ;
L'hoirie Michelosi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900976 du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. Ange-Marie Michelosi a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Ange-Marie Michelosi a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, en suivant la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires et le solde d'une balance d'espèces ; que l'administration lui a notifié en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 qu'elle a assorties du seul intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que M. Ange-Marie Michelosi étant décédé le 9 juillet 2008, l'hoirie Michelosi relève appel du jugement en date du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions en litige ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la demande d'éclaircissements ne pouvait porter que sur les mentions figurant dans la déclaration de revenus souscrite ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu à un argument tiré de la " vraisemblance " de l'explication apportée est également sans incidence sur la régularité du jugement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les réponses insuffisantes apportées par un contribuable à une demande de justifications sont assimilées à un défaut de réponse de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de taxation d'office prévue par ces textes ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à M. Michelosi le 4 novembre 2006 une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. Michelosi a fait parvenir à l'administration le 16 janvier 2007 une réponse dans laquelle il ne justifiait que partiellement l'origine des sommes en cause au moyen de la production de copies de chèques ; que cette réponse a été considérée comme insuffisante par l'administration qui l'a mis en demeure le 20 février 2007, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, de compléter sa réponse ; que si l'intéressé a répondu par une lettre du 4 mai 2007, cette réponse se bornait à de simples allégations sans commencement de preuve en ce qui concerne de nombreux crédits dont l'origine restait ainsi indéterminée ; qu'une telle réponse imprécise équivalait à un défaut de réponse ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office le contribuable en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que les impositions litigieuses ayant été établies par voie de taxation d'office, il appartient à l'hoirie Michelosi d'établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés :
6. Considérant que l'administration a taxé d'office la somme de 57 500 euros en 2005 au motif que l'origine de ces crédits bancaires était restée inexpliquée ; que, contrairement à ce que soutient l'hoirie Michelosi, le décès de M. Michelosi le 9 juillet 2008 n'a pas constitué un cas de force majeure dès lors que ce décès est postérieur à la mise en recouvrement des impôts le 31 octobre 2007 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le solde créditeur de la balance d'espèces :
7. Considérant que l'administration a taxé d'office le solde injustifié d'une balance d'espèces à hauteur de 91 260 euros en 2004 et de 91 840 euros en 2005 ; que si l'hoirie Michelosi soutient que les gains de jeux de hasard ne sont pas imposables et fait valoir que M. Michelosi était un joueur notoire, elle se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'hoirie Michelosi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'hoirie Michelosi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'hoirie Michelosi et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA03900