Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeH... ;
M. C... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0706561 du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du décès de sa concubine et de celui de l'enfant qu'elle portait, survenu lors d'un accident en date du 16 février 2006 sur la route départementale 2205 et la somme de 75 000 euros, au titre du même chef de préjudice, pour chacune de ses deux filles, Léana et OrnellaC... ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour M. C..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de faire droit à ses conclusions de première instance et de mettre les dépens à la charge du département des Alpes-Maritimes, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2012, présenté par Me E...pour la métropole Nice Côte d'Azur, qui vient aux droits du département des Alpes-Maritimes et conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M.C..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :
- le rapport de MmeG..., rapporteure,
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,
- et les observations de Me E... pour la métropole Nice Côte d'Azur ;
1. Considérant que M.C..., agissant tant en son nom propre que pour le compte de ses filles mineures relève appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du décès de sa concubine et de celui de l'enfant qu'elle portait, survenu lors d'un accident en date du 16 février 2006 sur la route départementale 2205, et la somme de 75 000 euros, au titre du même chef de préjudice, pour chacune de ses deux filles, Léana et OrnellaC... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur,
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que Mme D...F..., concubine de M.C..., qui circulait sur la route départementale 2205 dans le sens Saint Etienne de Tinée-Nice, le 16 février 2006 vers 11 heures 30 a perdu le contrôle de son véhicule dans une sortie de courbe à droite, au PR 06+600 sur le territoire de la Tour-sur-Tinée ; que son véhicule, de type 4X4, s'est écrasé 40 mètres en contrebas dans la rivière Tinée ; que Mme F...et l'enfant qu'elle portait sont décédés ;
3. Considérant que, selon le témoignage du conducteur dont le véhicule suivait celui de MmeF..., la voiture de cette dernière venait d'effectuer dans une ligne droite le dépassement d'un véhicule sans difficulté et " quelques dizaines de mètres après, s'est mis de travers sur la chaussée et a quitté la route sur le côté droit (...) notre allure était approximativement de 80/90 kilomètres/heure " ; que le procès verbal des services de gendarmerie relève deux infractions, la première résultant de ce que les pneumatiques du véhicule ne présentaient pas sur toute leur surface des sculptures apparentes, la deuxième résultant de la conduite du véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme F...connaissait bien les lieux puisqu'elle quittait sa résidence secondaire situé à Saint Etienne de Tinée pour faire des courses à Nice ; que dans ces conditions, et alors même que le parapet bordant la chaussée, qui n'avait pas vocation à empêcher la chute des véhicules en contrebas, n'avait pas été refait, l'accident dont a été victime Mme F...est dû à un défaut de maîtrise de son véhicule imputable à sa propre imprudence, sur une route de montagne et par temps humide, étant observé, d'une part, que des panneaux de signalisation aux PR 18+430 et 20+230, soit une dizaine de kilomètres avant le lieu de l'accident signalaient la présence de virages dangereux sur cette route de montagne et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre accident se soit, comme le soutient M. C..., produit au même endroit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes, aux droits duquel vient la métropole Nice Côte d'Azur à réparer les préjudices résultant de cet accident ;
Sur les dépens :
5. Considérant que la présente instance n'a pas entraîné de dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Nice Côte d'Azur qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la métropole Nice Côte d'Azur et au département des Alpes-Maritimes.
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N° 11MA01150